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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-19.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.467

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille (Nord), 20, place Rihour, et le siège administratif à Paris (9e), 6, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée HOTEL DE LA PROMENADE, dont le siège social est au Blanc (Indre), ..., demeurant à Chateauroux (Indre), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Crédit du Nord, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 octobre 1986) que la société Hôtel de la Promenade (la société), titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord (la banque), a été, le 14 octobre 1981, mise en règlement judiciaire, ultérieurmeent converti en liquidation des biens, la date de cassation des paiements étant reportée au 14 avril 1980 ; que le syndic a assigné la banque pour qu'elle soit condamnée à rapporter à la masse les remises en compte courant faites par le débiteur pendant la période suspecte ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces remises inopposables à la masse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait faire application des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 sans constater le fonctionnement anormal du compte courant et que l'acte, dont l'inopposabilité était demandée, avait porté préjudice à la masse des créanciers ; qu'en se contentant d'estimer que le comportement blâmable du banquier avait contribué à l'importance du déficit, elle a violé les articles 31 de la loi du 13 juillet 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après la date de la cessation des paiements, connue d'elle, la banque n'avait utilisé le compte courant que comme un moyen de prolonger artificiellement l'existence de la société et d'augmenter le passif au préjudice de ses créanciers, les remises litigieuses lui ayant permis de prélever des agios sans que le découvert n'augmente à son détriment ; qu'elle a ainsi, sans avoir à faire d'autre recherche, légalement justifié sa décision de déclarer ces remises inopposables à la masse des créanciers, en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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