Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-42.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.321
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOS RTC, dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (5e chambre sociale, section industrie), au profit de M. José Y...
X... Silva, demeurant 29, quartier Neudrin rigny (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société SOS RTC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 1988), que M. Z...
X... Silva a été engagé le 17 avril 1987 par la société SOS RTC en qualité de dépanneur, vitrier, peintre ; que son contrat de travail a été rompu le 27 août 1987 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité de repos prévue par la convention collective régionale de bâtiment (région parisienne), alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; qu'ainsi, en se bornant à faire application de la convention collective du bâtiment au seul motif qu'elle a fait l'objet d'un arrêté d'extension sans rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société SOS RTC, ni vérifier que cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 151-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des autres pièces de la procédure que la société, qui se bornait à soutenir devant les juges du fond qu'elle n'était pas adhérente à une organisation signataire de cette convention collective, ait fait valoir que son activité principale ne rentrait pas dans le champ d'application de la convention collective ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOS RTC, envers M. Z...
X... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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