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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 08/00373

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00373

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R.G : 08/00373 LA SOCIETE BOIRON CARAIBES C/ MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS AGENT COMPTABLE PERCEPTEUR LE CONSEIL REGIONAL DE LA MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 30 Décembre 2005, enregistré sous le no 11-04-0634 APPELANTE : LA SOCIETE BOIRON CARAIBES Verger Rue Case Nègre 97232 LE LAMENTIN représentée par Me John Sylvanus DAGNON, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIME: MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE FORT DE FRANCE, agissant au nom et pour le compte DE LA DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 10 Avenue Maurice Bishop 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS. INTERVENANT VOLONTAIRE: LE CONSEIL REGIONAL DE LA MARTINIQUE Rue Gaston Defferre B.P 601 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me ALEXANDRINE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 juin 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport. Mme DERYCKERE, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010. Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties: Par exploit du 9 décembre 2004, la société BOIRON Caraibes a fait assigner l'administration des Douanes en la personne du receveur principal des Douanes et Droits indirects de Fort-de-France aux fins de restitution des sommes versées au titre de l'octroi de mer et la taxe dite droit additionnel à l'octroi de mer durant la période du 6 juillet 2001 au 29 décembre 2003 à l'occasion de l'importation de marchandises en Martinique, sollicitant la saisine préjudicielle de la Cour de justice des Communautés européennes sur la validité des textes fondateurs desdites taxes. Par jugement du 30 décembre 2005, le tribunal d'instance de Fort-de-France a donné acte au Conseil régional de son intervention volontaire, déclaré irrecevable l'action en restitution des taxes acquittées avant le 23 septembre 2001, débouté la société BOIRON de l'ensemble de ses demandes, condamné la société BOIRON à payer à la partie défenderesse la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société BOIRON a relevé appel par déclaration déposée le 9 avril 2008. A l'audience de plaidoiries, les avocats de la société Boiron et de l'administration des Douanes ont développé les prétentions et moyens énoncés dans leurs conclusions écrites. La société appelante acquiesce à la disposition du jugement déclarant la prescription acquise pour partie et ramène sa demande de restitution aux sommes acquittées durant la période du 1er octobre 2001 au 29 décembre 2003 soit un montant de 144 748, 85 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de chaque perception indue avec capitalisation à compter de la date de l'assignation judiciaire. Elle invoque la violation du Traité de Rome par le recours abusif à son article 235 pour fonder la décision no 89-688 du Conseil CE servant de base aux perceptions litigieuses depuis le 1er janvier 1993 dès lors que les pouvoirs d'action nécessaires pour déroger au profit des DOM à toute la rigueur du Traité ont bien été prévus en 1957 à travers les articles 17-4, 226 et 227 §2 et qu'à cette date les délais pour leur mise en oeuvre étaient expirés, soutient que le Conseil n'avait pas compétence pour autoriser les dispositions contenues dans la décision no 89-688 du 22 décembre 1989, constitutives selon le neuvième considérant de ladite décision et ainsi que l'a précisé la CJCE dans son arrêt CHEVASSUS-MARCHE du 19 février 1998 au point no26 d'une dérogation à l'article 95 du Traité sans une réforme préalable du Traité et souligne que cette double argumentation à laquelle la CJCE n'a jamais expressément répondu tend en réalité à l'invalidation d'une norme communautaire qui ressort de la compétence exclusive de cette juridiction en application de l'article 234 du Traité. Elle estime que la saisine préjudicielle par la voie du renvoi en interprétation s'impose encore puisque, sans avoir jamais été saisie de la question de la compétence institutionnelle du Conseil en cette matière, la CJCE dans l'arrêt CHEVASSUS-MARCHE précité tout en considérant au point no26 que la décision no 89-688 constitue une dérogation à l'article 95 du Traité, énonce aux points no35 et 42 que " passé le délai de 2 ans, en l'absence de décisions prises par le Conseil au titre de l'article 227 paragraphe 2, deuxième alinéa, toutes les autres dispositions du Traité y compris l'article 95 devenaient de plein droit applicables aux DOM". En ce qui concerne la taxe dénommée droit additionnel à l'octroi de mer, elle fait valoir que cette taxe ne résulte pas de la décision no 89-688 du 22 décembre 1989 qui ne la vise pas, soutient que la France n'a pas été autorisée à continuer à percevoir ladite taxe à compter du 1er janvier 1993, rappelle que la CJCE l'a jugée dans son arrêt CADI SURGELES du 7 novembre 1996 au point no 29 comme constitutive d'une taxe nouvelle et unilatéralement instituée, contraire, par suite, au Traité, et se réfère à un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale de l'administration concluant que la perception de la taxe ne pouvait être prorogée par la loi du 17 juillet 1992 pour souligner que la saisine préjudicielle s'impose encore pour lever tout doute sur la question de savoir si la décision du Conseil no 89-688 du 22 décembre 1989 a autorisé à continuer la perception de la taxe dénommée droit additionnel à l'octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ou si ladite autorisation concernait seulement l'octroi de mer. Elle observe que la réforme institutionnelle qui permet désormais de déroger à l'ensemble des dispositions du Traité valide sa thèse. L'administration des Douanes demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, vu l'article 352 bis du code des douanes, d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier s'il y a eu répercussion des taxes et droits sur les clients de l'importateur, circonstance privative du droit à restitution, et de condamner la société appelante au paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère la validité de la décision 98/688 acquise pour avoir été examinée par la CJCE qui a dit pour droit dans son arrêt CHEVASSUS-MARCHE du 19 février 1998 que le système d'exonération était conforme au Traité y compris, par conséquent, en ce qui concerne la compétence institutionnelle du Conseil à accorder cette dérogation. Elle ajoute que la taxe dite droit additionnel obéit aux mêmes règles et a été prise en compte au même titre que l'octroi de mer dans la décision no89/688. Elle souligne le grand nombre d'actions introduites dans des termes similaires ayant donné lieu à des décisions de cours d'appel validant la compétence du Conseil pour prendre la décision no98/688 et disant n'y avoir lieu à question préjudicielle et renvoie aux l'arrêts de la Cour de cassation rejetant les pourvois formés contre ces arrêts. Le Conseil régional de la Martinique demande à la cour, à titre principal, de confirmer la décision entreprise et subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise à l'effet d'une part, de déterminer les sommes en jeu, d'autre part, de fournir à la juridiction les éléments permettant d'apprécier si la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne que l'opérateur économique et si le remboursement de l'opérateur entraînerait pour celui-ci à un enrichissement sans cause. MOTIFS Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré pour partie prescrite la demande de restitution. Il est constant que le régime de l'octroi de mer régissant les perceptions litigieuses résulte de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la décision no 89-688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 prise sur le double fondement de l'article 227 § 2 et de l'article 235 du Traité laquelle autorise le maintien de l'octroi de mer appliqué aux produits importés aussi bien qu'aux marchandises produites par des entreprises situées dans un département d'outre-mer et admet une exonération, totale ou partielle, au bénéfice des entreprises locales sous réserve qu'elles contribuent au développement ou au maintien d'une activité économique durant une période de dix ans soit jusqu'au 31 décembre 2003. Ce régime a suscité divers contentieux notamment en ses dispositions permettant des exonérations de la production locale. Saisie de deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 9, 12, 13 et 95 du Traité CE et sur l'interprétation et la validité de la décision no 89-688 /CEE, la CJCE a répondu dans l'arrêt CHEVASSUS-MARCHE du 19 février 1998 que l'examen de la décision no 89-688, en ce qu'elle autorise un système d'exonération de la taxe dénommée octroi de mer assortie de conditions strictes qu'elle prévoit, n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité, précisant que la décision dans la mesure où elle autorise un système d'exonération de la taxe dénommée octroi de mer, sous condition du respect des conditions strictes qu'elle prévoit, n'est pas incompatible avec le articles 9,12 et 13 du Traité et que les dérogations temporaires à l'article 95 du Traité qu'elle prévoit sont justifiées conformément à l'article 227 paragraphe 2 , lu en combinaison avec l'article 226 du Traité. Par cette décision complétée par un arrêt SODIPREM , la CJCE a validé la décision no 89-688 en tous ses aspects y compris la compétence du Conseil dès lors que cette question fait partie des moyens d'ordre public pouvant être soulevés d'office par le juge communautaire. Dans ces conditions et alors que le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Rome prévu par l'article 227 paragraphe 2 durant lequel le Conseil pouvait édicter des mesures dérogatoires à l'article 95 du Traité n'est pas impératif comme il est rappelé dans les arrêts HANSEN et LEGROS, confirmés par l'arrêt LANCRY de la CJCE, et que, par ailleurs, il n'est rapporté aucun élément ni moyen d'invalidité pouvant justifier la saisine de la CJCE même par la voie interprétative. Il en va de même en ce qui concerne le droit additionnel à l'octroi de mer, dont le nouveau régime résulte de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 mettant en oeuvre la décision no 89-688 , s'agissant d'une simple majoration de l'octroi de mer. Il sera observé que la réforme institutionnelle résultant du Traité d'Amsterdam n'est pas de nature à remettre en cause ces solutions ni le rapport invoqué. C'est donc par une juste appréciation et des motifs que la cour approuve que le premier juge a débouté la société BOIRON de l'ensemble de ses demandes. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris. L'équité commande d'indemniser l'administration des Douanes, mais non la partie intimée, de ses frais irrépétibles d'appel comme il est dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société Boiron Caraibes à payer à l'administration des Douanes la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes. Dit n'y avoir lieu à dépens Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.

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