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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 novembre 2022. 2211908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211908

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août, 13 septembre et 26 octobre 2022, M. B, représenté par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et, le cas échéant, la décision du même jour lui faisant interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Côtes-d'Armor a, les 15, 26, 28 septembre et 5 octobre 2022, produit l'arrêté attaqué et les pièces du dossier de M. B. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ();". 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Côtes- d'Armor a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, de nationalité sénégalaise, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination n'est pas assorti d'une interdiction de retour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mesure aurait par ailleurs été édictée le même jour à l'encontre de l'intéressé. Par suite, en tant qu'elles visent une prétendue interdiction de retour, les conclusions du requérant sont dirigées contre une décision inexistante et sont, pour ce motif, irrecevables. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le pli contenant l'arrêté du 23 juin 2022 a été présentée au domicile de M. B le 27 juin 2022 puis a été retourné à l'administration, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " avisé non réclamé ". L'intéressé fait valoir qu'il était à l'époque au Sénégal en raison du décès de sa sœur le 24 mai 2022. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors qu'outre que requérant n'explique pas en quoi elle lui a imposé de rester dans son pays jusqu'au 29 juillet, en tout état de cause, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour recevoir son courrier en temps utile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été valablement notifié à M. B le 27 juin 2022. Par conséquent, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté qui formée par l'intéressé le 30 août 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin, est irrecevable, comme présentée tardivement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Cergy-Pontoise, le 9 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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