Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2315553
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315553
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme G I, représentée par Me Kombe, demande à la présidente du Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les articles 9, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que son concubin réside en France et qu'ils attendent un enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- les observations de Me Kombe, représentant Mme I, assistée de M. B, interprète en lingala, l'avocat reprenant les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I est une ressortissante congolaise, qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 août 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. Mme I demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023 n°2023-2213, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, et à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement à M. F H, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
5. La requérante, enceinte depuis le mois de septembre 2023, qui soutient l'être du fait de son union avec un ressortissant français, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article précité, dès lors qu'elle n'entre pas dans son champ d'application.
6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ".
7. Si la requérante se prévaut de la présence en France du père de nationalité française de son enfant à naître, elle n'établit pas la réalité de ses allégations par la seule production d'une carte nationale d'identité d'un ressortissant français. Ainsi elle n'établit ni la réalité de ses allégations relatives à sa relation avec un ressortissant français et le fait qu'il serait le père de son futur enfant, ni qu'elle serait dépendante de l'assistance de cette personne. Dès lors, la mesure en cause ne méconnait pas les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme I tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées ainsi que par voie des conséquences celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme I est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme I est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G I, à Me Kombe et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La magistrate désignée,
M. LunshofLa greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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