Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5OB
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n°19/1126 , en date du 09 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
né le 09 Novembre 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
ayant pour avocat plaidant Me Denis Jeannel avocat au barreau d'Epinal
INTIMÉS :
Monsieur [E] [B]
né le 03 Janvier 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [G] [U]
né le 10 Juin 1959 à [Localité 4] (Allemagne), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud MULLER avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
M. [Y] [H], M. [G] [U] et M. [E] [B] ont constitué une société civile, dénommée '[5]', sise a [Localité 8], aux fins de mettre en commun leurs moyens dans le cadre de l'exercice de leur profession de cardiologie et d'explorations, laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 mai 2009.
Le 31 janvier 2011, la société [5] a fait l'objet d'une dissolution amiable. M. [G] [U] et M. [E] [B] ont été désignés en qualité de liquidateur de celle-ci.
Par jugement du 7 février 2012, le tribunal de commerce d'Epina1 a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et ordonné la désignation de Me [D] [R], en qualité de mandataire liquidateur. Suivant ordonnance en date du 13 août 2014, le président du tribunal de commerce d'Epinal a désigné la société [R] et associés en remplacement de Me [D] [R].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2012, M. [Y] [H] a déclaré sa créance d'un montant de l77 058,47 euros au passif la société [5], au titre de son compte courant d'associé (133 924 euros) et de diverses factures acquittées pour le compte de la société (43 134,47 euros).
Par lettre du 25 mai 2012, le mandataire liquidateur a informé M. [Y] [H] que sa créance a été admise au passif de la société [5], à hauteur de l40 842,43 euros, que celle de M. [G] [U] a été admise à hauteur de 7l 337 euros, et que celle de M. [E] [B] à hauteur de 52 257 euros.
Le 6 juin 2018, le mandataire liquidateur de la société [5] a adressé aux parties un certificat d'irrecouvrabi1ité des créances susvisées.
Par actes d'huissier en date des 17 et 24 mai 2019, M. [Y] [H] a fait assigner M. [E] [B] et M. [G] [U] devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Suivant jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- constaté la prescription de l'action en paiement de M. [Y] [H], dirigée contre M. [G] [U] et M. [E] [B], au titre de créances sur la société civile de moyens [5],
- déclaré irrecevable en conséquence cette action,
- condamné Monsieur [Y] [H] aux dépens,
- condamné M. [Y] [H] à payer à M. [G] [U] et M. [E] [B] une somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 7 février 2022, M. [Y] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 9 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2022, M. [Y] [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable en son appel M. [Y] [H],
- le dire bien fondé et son action non prescrite,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 09 novembre 2021, et statuant à nouveau,
- constater que la créance de M. [Y] [H] envers ses anciens associés, M. [E] [B] et M. [G] [U] est certaine, liquide et exigible,
- condamner M. [E] [B] à verser à M. [Y] [H] la somme de 46 947,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation délivrée le 17 mai 2019,
- condamner M. [G] [U] à verser à M. [Y] [H] la somme de 46 947,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 24 mai 2019,
- débouter M. [E] [B] et M. [G] [U] de leurs demandes subsidiaires au titre de leurs créances à l'encontre de M. [H],
- les débouter de tous autres fins, moyens et conclusions,
- condamner solidairement M. [E] [B] et M. [G] [U] à verser à M. [Y] [H] la somme de 4 500 euros au titre des frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [E] [B] et M. [G] [U] en l'intégralité des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023, M. [E] [B] et M. [G] [U] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 9 novembre 2021,
- déclarer la demande de M. [H] irrégulière, irrecevable et en tous cas, mal fondée.
En conséquence :
A titre principal,
- constater la prescription de la demande de M. [Y] [H],
- débouter M. [Y] [H] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [Y] [H] à verser à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros et à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers frais et dépens.
A titre d'appel incident, subsidiairement et de manière incidente :
- constater la créance de M. [E] [B] et de M. [G] [U],
- condamner M. [Y] [H] à payer à M. [E] [B] la somme de 8 790 euros et à M. [G] [U] la somme de 2 430 euros,
- condamner M. [Y] [H] à verser à M. [E] [B] la somme de 2 000 euros et à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leur conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023 ;
MOTIFS :
- Sur la prescription de l'action :
Aux termes de l'article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associées non liquidateurs ou leurs héritiers et ayant cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Au soutien de son appel, M. [Y] [H] fait valoir que la prescription édictée par les dispositions précitées n'est pas applicable au présent litige, dans la mesure où M. [G] [U] et M. [E] [B] ont été désignés en qualité de liquidateur amiable de la société [5]. Il prétend que l'action engagée à l'encontre d'un associé liquidateur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, prévue par l'article 2224 du code civil, celle-ci courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'appelant considère ainsi que le point de départ de la prescription de son action dirigée à l'encontre de M. [G] [U] et M. [E] [B] doit être fixé au 6 juin 2018, date d'émission par le mandataire liquidateur de la société [5] du certificat d'irrecouvrabi1ité de sa créance.
Conformément aux dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil, M. [Y] [H] soutient qu'en tout état de cause lorsqu'une société est dissoute par l'effet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, la prescription court à compter de la publication du jugement au Bodacc. Or, il observe que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [5] n'a pas encore été clôturée, si bien que la prescription de son action exercée contre les autres associés n'a pas encore commencé à courir.
Toutefois, si la prescription de l'article 1859 du code civil ne joue pas lorsque la demande est dirigée contre l'associé liquidateur, pris en tant que liquidateur de la société civilement responsable des fautes commises dans l'exercice de son mandat, elle n'a pas lieu d'être écartée lorsque c'est en vue du paiement d'une créance que la demande est dirigée contre l'associé liquidateur, pris alors en cette seule qualité d'associé.
La demande formée par M. [Y] [H] tend en l'espèce à la condamnation des intimés, en leur seule qualité d'associé de la société [5], au titre d'une créance qui serait née de son compte courant débiteur au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que du remboursement de diverses factures acquittées pour le compte de la société. La prescription quinquennale de l'action en paiement engagée par ce dernier contre les autres associés est donc régie par les dispositions de l'article 1859 du code civil, celle-ci courant à compter de la publication de la dissolution de la société.
Il ressort de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, produit aux débats, que la société [5] a fait l'objet d'une dissolution, le 31 janvier 2011, celle-ci ayant été publiée au Bodacc le 27 mars 2011. L'action engagée devant le tribunal judiciaire de Nancy, par la voie d'assignation délivrée aux associés intimés, respectivement les 17 et 24 mai 2019, est par conséquent prescrite.
Par ailleurs, M. [Y] [H] ne peut soutenir que la prescription de son action n'aurait pas commencé à courir, compte tenu de l'absence de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [5], suivant jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 7 février 2012. Cette procédure de liquidation judiciaire a en effet été précédé de la dissolution amiable de la société, dont les parties étaient associés, la publication de cette dernière constituant le point de départ de la prescription, conformément aux dispositions précitées.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de M. M. [Y] [H], dirigée contre M. [G] [U] et M. [E] [B], au titre des créances sur la société [5], comme étant prescrite.
- Sur les demandes accessoires :
M. M. [Y] [H] succombant dans son appel est condamné aux entiers frais et dépens de première instance. Il est débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné. M. [Y] [H] à payer à M. [G] [U] et M. [E] [B], chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
M. [Y] [H] est condamné à payer à M. [G] [U] et M. [E] [B], chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1859 du code civil ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [Y] [H] de sa demande formée au titre des frais
irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel;
Condamne [Y] [H] à payer à M. [G] [U] et M. [E] [B], chacun, la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne [Y] [H] aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.