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Cour administrative d'appel de Versailles, 29 février 2024. 23VE00251

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00251

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2214262 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B, représenté par Me Lemichel, avocat, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler ces arrêtés ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;". 2. M. B fait appel du jugement n° 2214262 du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 octobre 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat ". 4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 novembre 2022, soit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué du 17 novembre 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles datée du 13 décembre 2022, comportant la désignation de son conseil, le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Cette décision lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée. Ce courrier de notification a été retourné par les services postaux au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles avec la mention "Pli avisé et non réclamé" après avoir été présenté au domicile de l'intéressé le 23 décembre 2022, date à partir de laquelle a recommencé à courir le délai d'un mois de recours contentieux. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 4 février 2023, soit après l'expiration du délai d'appel qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par M. B devant la cour est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application du 4° alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A amine B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 29 février 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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