Texte intégral
N° RG 24/01182 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01182 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIXK
N° minute : 24/124
Code NAC : 58E
AD/AFB
LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
SCCV ZEPPELIN DAMPIERRE, RCS VALENCIENNES 832 550 131, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, SA immatriculée sous le n° 306.522.665 du RCS de NANTERRE, ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Julien HOUYEZ membre de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
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Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 16 Mai 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
en présence de Madame Charlotte LABRY et de Monsieur Thomas LEFORT, Auditeurs de justice et assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile de construction vente (SCCV) Zeppelin Dampierre a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un programme immobilier composé de trois bâtiments Dampierre, Central, Citadelle, regroupant 32 logements et 3 cellules commerciales sis [Adresse 3] – [Adresse 4] à [Localité 6].
Par contrat en date du 22 juin 2020, la société MCI, assurée auprès de la compagnie SMA s’est vue confier une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage.
Par contrat en date du 18 décembre 2020, la mission de maîtrise d’œuvre a été dévolue au cabinet d’architectes AADA avec une mission complète incluant les phases ACT-VISA-SYNTHESE-DET-OPC-AOR et levée des réserves. Ce cabinet d’architectes est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Par acte d’engagement en date du 10 mai 2021, la SCCV Zeppelin Dampierre a confié à la société Mir Bat la réalisation des lots fondations, gros œuvre et façade briques, moyennant un prix de 1 546 981,47 euros HT. Cette société est assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa France IARD.
La société Mir Bat a sous-traité l’exécution des pieux à la société Botte Fondations qui est assurée auprès de la compagnie d’assurance SMA.
Par acte d’engagement en date du 2 avril 2021, le lot VRD est attribué à la société Jean Lefebvre Nord, assurée auprès de la compagnie SMA, au prix de 316 014,16 euros HT.
De même, la société SCCV Zeppelin Dampierre a souscrit pour la réalisation de ce programme, auprès de la compagnie d’assurance Aviva Assurance, désormais Abeille IARD, une police d’assurance Construction Globale Chantier à effet au 12 mai 2021 incluant notamment toutes les garanties tous risques chantier (TRC), dommage ouvrage et assurance décennale. Par avenant en date du 4 août 2022, la durée de la garantie tous risques chantier a été prolongée jusqu’au 31 mars 2023.
Les ouvrages de la société Mir Bat ont été réceptionnés le 15 décembre 2022 avec réserves.
La société Mir Bat a été placée en liquidation judiciaire en date du 30 janvier 2023 et Me [M] [E] a été désigné liquidateur.
Par courrier en date du 29 juin 2023, le cabinet AADA ayant alerté la société SCCV Zeppelin Dampierre sur l’existence d’une dégradation des réseaux enterrés EU/TP, cette dernière a procédé à une déclaration de ce sinistre auprès de la compagnie AVIVA au titre de la garantie TRC.
Après expertise, la compagnie d’assurance par courriel en date du 18 septembre 2023 a refusé la garantie des quatre désordres constatés sur les réseaux.
De nouveaux désordres portant sur les longrines béton ayant été constatés par constat d’huissier en date du 9 octobre 2023, la société SCCV Zeppelin Dampierre a déclaré un nouveau sinistre auprès de la compagnie d’assurance Aviva au titre de la garantie dommages-ouvrage en date du 6 octobre 2023.
Par courrier en date du 5 décembre 2023, cette dernière a refusé la garantie au motif que les désordres ne relèveraient que d’une non-conformité contractuelle ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge des référés a désigné M. [L] [R], expert avec notamment la mission de constater et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités affectant les réseaux enterrés EU/EP ainsi que la fosse compteur, en donner la date de survenance, rechercher l’origine, la ou les causes des désordres, malfaçons, et non-conformités, de dire en particulier si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels, et dire si à son avis les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination.
Par acte du commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la société SCCV Zeppelin Dampierre a fait assigner à jour fixe la compagnie d’assurance Abeille, en sa qualité d’assureur tous risques chantier et dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire afin notamment d'obtenir sa condamnation à garantir lesdits désordres et à lui payer une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 15 mai 2024, développées oralement à l'audience du 16 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la société SCCV Zeppelin Dampierre sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1003, 1004, 1153 et 1793 du code civil, 9 et 514-1 du code de procédure civile, et L242-1 et l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, de :
Débouter la SA Abeille IARD et Santé de ses demandes,Accorder de plus fort à la SCCV Zeppelin Dampierre le bénéfice de son exploit introductif d’instance,Condamner la société SA Abeille IARD et Santé à la garantir et à l’indemniser au titre des désordres affectant les réseaux des bâtiments Central et Citadelle et les Longrines structurelles de fondation du bâtiment Citadelle,Condamner la société SA Abeille IARD et Santé à lui payer une somme provisionnelle de 400 000 euros ad litem sur les frais de contentieux, de même que les travaux conservatoires et les travaux définitifs de reprise,Ordonner un sursis à statuer sur les préjudices définitifs de la SCCV Zeppelin Dampierre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [R],Condamner la SA Abeille Iard et Santé à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SCCV Zeppelin Dampierre expose avoir réalisé un projet immobilier au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6], avoir souscrit pour ce projet une police d’assurance construction globale chantier incluant notamment les garanties tous risques chantier et dommages-ouvrages auprès de la compagnie d’assurance Aviva Assurance, devenue SA Abeille IARD, et avoir prolongée la garantie tous risques chantier jusqu’au 31 mars 2023. Elle précise avoir déclaré deux sinistres auprès de sa compagnie d’assurance, le premier en date du 13 juillet 2023 à raison de la dégradation des réseaux enterrés EU/EP et le second en date du 6 octobre 2023 et que la compagnie d’assurance a refusé de garantir ces deux sinistres ce qu’elle conteste.
A titre liminaire, elle souligne que le tribunal ne devra pas se laisser abuser par les digressions de sa compagnie d’assurance, quant à son prétendu manque de diligences dans le cadre des opérations d’expertises judiciaires et quant à ses capacités financières à assumer sur ses deniers personnels les travaux préconisés par l’expert.
S’agissant du volet tous risques chantier, elle rappelle avoir souscrit auprès de la compagnie Abeille IARD une police d’assurance construction globale chantier à effet au 12 mai 2021 incluant notamment la garantie tous risques chantier et avoir par avenant n°1 en date du 4 août 2022, prolongé la durée de cette garantie jusqu’au 31 mars 2023. Elle souligne que l’article 1 des conditions générales, définit la garantie tous risques chantier comme couvrant les dommages matériels résultant d’un événement fortuit et soudain subi par les biens assurés, y compris ceux consécutifs à un défaut de mise en œuvre ou découlant d’une erreur de conception, de calcul ou de plans émanant du maître d’œuvre. Elle met en exergue que l’expert mandaté par la compagnie d’assurance a dans son rapport du 12 septembre 2023 confirmé la matérialité des dégradations causées aux réseaux et listé quatre désordres et que malgré ces constatations, la compagnie SA Abeille IARD a refusé leur prise en charge. Elle souligne que s’agissant des désordres 1 et 2 consistant aux désordres sur les réseaux enterrés EU/EP sous le porche du bâtiment Central, l’expert note que les dommages du réseau EP ont été occasionnés physiquement en novembre 2021 et que ceux-ci ont été mis en évidence et sont apparus avec le rapport [J] du 11 avril 2023 tandis que ceux concernant le réseau EP ont été occasionnés en avril 2022, soit antérieurement à la fin de la garantie en date du 31 mars 2023 et doivent donc être pris en charge au titre de cette garantie. Elle souligne également qu’elle n’abandonne pas de contester le refus de la compagnie au titre des désordres 3 et 4 et se réserve la faculté de le faire. Elle conteste l’allégation de la compagnie affirmant que son propre expert aurait mal analysé le rapport [J] en rappelant que cette dernière n’a pas contesté dans le cadre de l’expertise judiciaire les conclusions de ce rapport, et que l’expert judiciaire l’a intégré aux données techniques de son propre rapport. Elle affirme également que les vérifications complémentaires du sapiteur VRD ont confirmé la réalité des dysfonctionnements des réseaux et la nécessité de leur reprise intégrale ce qu’a retenu d’ailleurs également l’expert judiciaire. Elle rappelle avoir fait une déclaration de sinistre portant sur une rupture de canalisation, regards cassés et canalisations abimées avec une cause présumée des désordres, travaux de fondations effectués par l’entreprise de gros-œuvre Mir Bat ce qui correspond aux constatations faites lors des opérations d’expertise. Elle estime qu’à ce stade, sa demande de provision formulée porte tant sur son préjudice afférent à la reprise des réseaux et de celui afférent à la reprise des longrines, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de ventiler ladite provision entre l’un et l’autre. Elle souligne que contrairement aux affirmations de la compagnie d’assurance, l’article 2 des conditions de la garantie des conditions générales ne contient aucune indication sur la date à laquelle doit s’entendre la survenance du dommage alors que les dommages matériels de la garantie tous risques chantier sont définis comme toute détérioration ou destruction de tout ou partie des biens assurés et qu’ainsi, c’est la date de la détérioration ou de la destruction comme fait générateur qui doit être recherchée et que la date des détérioration des réseaux est bien antérieure au 31 mars 2023 et doit donc être pris en charge.
S’agissant de la garantie au titre du volet dommages-ouvrage, la SCCV Zeppelin Dampierre rappelle que la réalisation de tranchées pour accéder à l’ensemble des réseaux a permis de découvrir l’existence d’autres désordres affectant les longrines, qui ont été constatés par procès-verbal d’huissier en date du 9 octobre 2023, et qu’elle a déclaré ses désordres au titre de la garantie dommages-ouvrage auprès de la compagnie SA Abeille IARD. Elle souligne que le rapport d’expertise effectué à la demande de cette dernière confirme la matérialité des désordres tout en indiquant que la question de la nature décennale par atteinte à la solidité serait conditionnée à l’avis du BET ABAC dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elle met en exergue que dès le 18 décembre 2023, l’expert judiciaire a fait part de ses inquiétudes quant à la stabilité de l’ouvrage Citadelle et a préconisé des mesures conservatoires visant à l’interdiction du chantier au droit de ce bâtiment, la mise en place d’un périmètre de sécurité [Adresse 4] et la mise en place rapide d’un dispositif d’étaiement. Elle souligne que malgré cela, la compagnie d’assurance a refusé de revoir sa position quant à son refus de garantie. Elle précise que l’expert a, à l’issue de la troisième réunion d’expertise du 20 février 2024, confirmé l’existence d’un risque important d’effondrement du bâtiment Citadelle, que la ville de Valenciennes alertée par l’expert a déclenché une procédure de péril, que le Tribunal Administratif de Lille a désigné un expert, M. [U], qui s’est rendu sur site en date du 6 mars 2024 et a rédigé un rapport qui a conduit la Ville de Valenciennes à prendre un arrêté en date du 8 mars 2024 maintenant le périmètre de sécurité ainsi que l’interdiction d’accès et de commander et d’entreprendre les études de maîtrise d’œuvre et les travaux de confortement adéquats. Elle considère ainsi que les éléments disponibles sont suffisants pour établir que les désordres structurels affectant les longrines en béton de fondation du bâtiment Citadelle entraînent une atteinte certaine à la solidité de l’ouvrage et que la position de la compagnie d’assurance est abusive. Elle met en exergue que cette dernière soutient que les arrêtés pris par la Commune de [Localité 6] permettent a minima de caractériser que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est désormais caractérisée et que sa compagnie d’assurance soutient désormais que lesdits désordres affectant les longrines n’étaient pas cachés pour refuser sa garantie. Elle souligne que les citations tirées des comptes-rendus de chantier du maître d’œuvre AA DA ou de l’AMO MCI ainsi que les différents documents émanant du bureau de contrôle Preventec sont des citations tronquées qui ne permettent pas de démontrer que les désordres de dégradation des longrines étaient connus au moment de la réception des ouvrages de la société Mir Bat en date du 15 décembre 2022 et ils ne permettent pas la caractérisation desdits désordres. Elle souligne également que le maître de l’ouvrage est totalement profane en matière de travaux de construction ce qui explique que ce dernier ait pris toutes les précautions possibles en s’entourant de sachants. Elle conteste également que les désordres d’atteinte à l’intégrité structurelle des longrines des fondations aient été connus dans la mesure où ces dernières ont été révélées par la création de la société Jean Lefebvre de tranchées initialement réalisées pour accéder à l’ensemble des réseaux pour effectuer les travaux de réparations nécessaires aux premiers désordres et qu’avant, les longrines n’étaient pas visibles. Elle met en exergue que cette société dans la lettre accompagnant sa facture a clairement confirmé les dates d’ouverture de tranchées ainsi que les sondages effectués, et qu’à cette date, elle a procédé aux déclarations de sinistre et que l’expert de sa compagnie confirme d’ailleurs cet historique ce qui permet de démontrer que ces désordres n’étaient pas visibles. Elle soutient que si ces désordres avaient été portés à sa connaissance, elle les aurait nécessairement portés en réserves et qu’elle aurait ainsi pu actionner la garantie dommages-ouvrages au regard de la mise en liquidation judiciaire de la société Mir Bat. Elle rappelle les dispositions de l’article A243-1 du code des assurances et qu’elle a supporté d’ores et déjà de multiples frais qui auraient dû être pris en charge par son assureur au titre des frais d’investigations notamment et explique que chacun des frais exposés et bien en lien avec les frais de réparation des dommages et qu’elle a été contrainte de recourir à un maître d’œuvre pour effectuer les travaux conservatoires et les travaux de reprise définitifs dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire, comme l’expert a été amené à plusieurs reprises à le rappeler, ne peut être assimilée à une mission de conception, de maîtrise d’œuvre ou de contrôle technique. Elle précise que les discussions avec l’expert se poursuivent et que l’intervention du collège de maîtrise d’œuvre au soutien de ses intérêts n’est pas contestée par l’expert. Elle met en exergue le montant des travaux d’étaiement chiffré à une somme de 100 000 euros, des travaux de reprise définitifs par la création d’une dalle pour un montant de 175 000 euros, la rémunération complémentaire de l’AMO MCI ainsi que les frais d’expertise judiciaire conséquents actuellement chiffrés à la somme de 62 500 euros. Elle précise que ce sont les refus successifs de prise en charge du sinistre par sa compagnie d’assurance qui l’ont contrainte à recourir à une expertise judiciaire. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui a consacré la possibilité de condamner une partie à payer à l’autre une somme destinée à lui permettre de faire face aux frais d’un contentieux rendu nécessaire du fait des manquements fautifs de son adversaire et que cette somme peut même être accordée par provision dès lors que l’obligation de paiement du débiteur n’est pas sérieusement contestable. Elle précise, avoir à ce jour, exposé des frais d’un montant total de 427 526 euros à raison de ces désordres, et que le montant de la provision sollicitée est justifié poste par poste.
S’agissant des demandes subsidiaires de la compagnie d’assurance, quant à la demande de sursis à statuer pour lui permettre d’exercer ses recours, elle rappelle que s’agissant de la garantie TRC, une clause prévoit la renonciation à recours et que pour la garantie dommages-ouvrages, il s’agit d’une garantie de préfinancement en dehors de toute recherche de responsabilités et qu’il ne saurait être retarder davantage la mobilisation des garanties. S’agissant de l’application des franchises contractuelles, elle souligne que son assureur ne donne aucun développement permettant de vérifier la teneur de ces franchises et d’en calculer le quantum.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 26 avril 2024, développées oralement à l'audience du 16 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la compagnie d’assurance Abeille IARD et Santé sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L242-1 et suivants du code des assurances, A 243 du code des assurances et ses annexes, de :
A titre principal,Débouter la société SCCV Zeppelin-Dampierre de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,Ramener à un montant symbolique la provision sollicitée par la société SCCV Zeppelin-Dampierre,Dire et juger que toute condamnation dirigée à son encontre ne saurait s’entendre sous déduction des franchises contractuelles telles que stipulées aux conditions particulières de la police souscrite par la société SCCV Zeppelin-Dampierre,Renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre à la compagnie d’assurance Abeille IARD et Santé de régulariser des assignations en intervention forcée et en garantie,En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire,Condamner la société SCCV Zeppelin-Dampierre à lui payer une indemnité procédurale de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la compagnie d’assurance Abeille Iard et Santé considère que sa garantie au titre du volet TRC n’est pas mobilisable dans la mesure où cette garantie ne pouvait être engagée que jusqu’au 31 mars 2023. Elle précise qu’à ce titre, la société SCCV Zeppelin Dampierre abandonne toute réclamation au titre des désordres 3 et 4 qui avaient été déclarés en date du 13 juillet 2023. Elle souligne quant au désordre n°1 consistant à l’endommagement du réseau enterré EU sous le porche du bâtiment central, que l’expertise judiciaire a permis d’établir au travers de deux sondages que les réseaux ont certes été endommagés mais l’ont été légèrement et que les réseaux n’étaient pas traversés par une longrine béton du bâtiment îlot central et que le désordre est en réalité minime et nécessite uniquement de remplacer un tronçon du réseau d’évacuation ce qui constitue une intervention très limitée et de faible coût. Elle souligne que l’avis de son expert VRD était non définitif et n’est aucunement motivé par le désordre qui lui a été dénoncé. Elle estime que son avis de procéder à un remplacement en totalité des VRD est déterminé par d’autres problématiques à savoir déboitement de tuyaux, raccordements défectueux, déviations angulaires, coudes vers la gauche ou la droite, emboitement insuffisant, …) qui ne sont pas susceptibles de mobiliser les garanties de l’assureur TRC et qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre. Elle met également en exergue qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les désordres objet du volet TRC et la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 100 000 euros effectuée dans son acte introductif d’instance. Elle souligne également que cette provision doit désormais intégrer la reprise des réseaux et que les sommes sollicitées par la SCCV Zeppelin Dampierre pour justifier le montant de sa provision ne concernent que la problématique structurelle et sont sans lien avec les problèmes de canalisation objet exclusif de la demande présentée au titre du volet TRC et ne saurait correspondre à la somme pharaonique sollicitée de 400 000 euros alors que la reprise des réseaux n’engendrera que des dépenses de faible ampleur et qui ne sont pas à ce stade justifiées. Au surplus, elle estime avoir refusé sa garantie à bon droit s’agissant des désordres 1 et 2 seuls désormais poursuivis dans la mesure où ces derniers ont été détectés lors des travaux d’inspection des réseaux de fin de chantier et exposés dans le rapport du 11 avril 2023 soit postérieurement à la fin de garantie TRC. Elle rappelle que la garantie TRC a une fin de garantie qui est rappelée au paragraphe deux de la première partie des conditions générales de la police qui prévoit que la garantie se termine immédiatement à la première des dates ci-dessous et en tout état de cause au plus tard à la date prévisionnelle de fin de travaux indiquée par l’assurée, qui était au cas d’espèce le 31 mars 2023, et que le dommage n’a été mis en exergue que le 11 avril 2023 à une date où la garantie TRC était expirée. Elle estime donc que la déclaration de sinistre ne peut aboutir. Elle met en exergue que la société SCCV Zeppelin Dampierre ne le conteste pas mais que cette dernière estime que la survenance du dommage est indifférente dans la mesure où le fait générateur causal des désordres est survenu sans contestation possible au cours de la période de validité de la garantie. Elle conteste cette lecture en rappelant que juridiquement, le fait générateur des désordres est indifférent s’agissant de la garantie TRC et que la société SCCV Zeppelin Dampierre confond la garantie TRC qui est une assurance des choses et les assurances de responsabilités, qui elles ont conformément aux dispositions L124-1 du code des assurances, pour mode de déclenchement soit le fait générateur soit la réclamation, qui ne sont pas applicables aux assurances de chose. Elle estime qu’en l’espèce, le désordre est survenu postérieurement à la fin de la garantie TRC et que cette dernière n’est donc plus en cours de validité.
Sur l’absence de mobilisation des garanties du volet dommages-ouvrage, elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, le désordre de nature décennale est celui qui, caché lors de la réception, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en affecter la solidité. Elle précise que la société SCCV Zeppelin Dampierre estime que le désordre affectant les longrines situées sous le bâtiment Citadelle serait un désordre de nature décennale de nature à mobiliser les garanties de l’assureur dommages ouvrage. Elle reconnait qu’au vu de la position prise par la Ville de [Localité 6] au regard des arrêtés de péril pris, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage serait caractérisée. Elle conteste cependant que le désordre ait été caché lors de la réception de l’ouvrage et met en exergue les nombreux faits démontrant que la problématique était parfaitement connue des différents intervenants à l’acte de construire et de la maîtrise d’ouvrage. Elle rappelle que le bureau de contrôle rappelait l’ensemble des alertes à savoir les avis suspendus émis en précisant la problématique structurelle affectant les longrines, consécutive au sinistre canalisations du 3 mai 2022 et que cette précision est mentionnée en rouge sur les comptes-rendus de chantier. Elle précise que ce risque structurel à la réalisation des travaux de réparations n’a jamais été levé et qu’ainsi, le maître d’ouvrage savait pertinemment que les travaux de réparation réalisés par la société Mir Bat faisaient courir un risque pour la solidité de l’ouvrage. Elle considère donc comme indispensable qu’en cours d’expertise, soit discutée et débattue contradictoirement la question de la date de la découverte de ces problèmes structurels affectant les longrines par la maîtrise d’ouvrage. Elle rappelle au surplus, que la preuve du caractère caché du désordre lors de la réception pèse sur le maître d’ouvrage et que cette preuve n’est pas rapportée par la société SCCV Zeppelin Dampierre dans la mesure où les opérations d’expertise judiciaire ne sont pas terminées et que ce point n’est pas tranché. Elle estime donc qu’à ce stade, il n’y a aucune certitude que les garanties du volet dommages ouvrage soient mobilisables. Elle rappelle également l’effet de purge d’une réception sans réserve des désordres apparents et connus du maître de l’ouvrage.
S’agissant de la demande de provision, elle souligne que le demandeur a multiplié par quatre sa demande de provision dans le cadre d’une procédure à jour fixe ce qui démontre le caractère singulièrement aléatoire de la demande outre son mal fondé. Elle rappelle au surplus que le montant des consignations d’expertise n’intègre pas la garantie au titre de dommages-ouvrage et que les travaux réparatoires ne s’analysent pas en des mesures conservatoires. Elle estime ainsi que les factures versées ne démontrent pas que ces sommes devaient être préfinancées par l’assureur au titre de cette garantie. Elle souligne également que la société SCCV Zeppelin Dampierre a confié une mission de conception, de suivi d’exécution sur les travaux conservatoires d’étaiement au groupement AADA / BETAK pour un montant de 39 000 euros HT démarche qui n’a pas été validée par l’expert judiciaire dans son principe, ni même dans son montant. Elle considère que ce montant est contestable dans la mesure où la société HDF a chiffré les travaux à la somme de 24 850 euros HT et que l’expert s’est montré très critique sur les initiatives de la société SCCV Zeppelin Dampierre et n’a pas estimé les études de la société BETAK satisfaisantes. Elle estime donc que le bienfondé de la dépense n’est pas établi de même que les estimations des travaux conservatoires et des travaux de reprise définitive des désordres chiffrés à la somme de 275 000 euros par le maître d’œuvre dont la compétence est remise en cause par l’expert. Elle conteste également le recours à un assistant maître d’ouvrage pour la gestion des travaux d’étaiement et de reprise dont l’expert n’a pas validé le recours.
A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer afin de lui permettre de régulariser des appels en garanties qui s’avèrent indispensables à la manifestation de la vérité, eu égard aux nombreuses incertitudes quant à la connaissance par le maître d’ouvrage et ses cocontractants de la difficultés en phase chantier et sur les raisons pour lesquelles aucune réserve lors de la réception du lot n’a été faite. Elle rappelle que la clause de renonciation à recours au titre de la garantie TRC ne bénéficie qu’aux intervenants à l’acte de construire et ne lui ait pas opposable. Elle entend également rappeler à titre infiniment subsidiaire, que la police souscrite comporte des franchises dont il convient de faire application, notamment d’un montant de 7 500 euros au titre TRC et elle s’oppose à l’exécution provisoire du présent jugement au regard des difficultés financières rencontrées par la demanderesse qui rendraient très aléatoires la restitution des sommes éventuellement versées.
DISCUSSION
Sur la garantie Tous Risques Chantier :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat Aviva souscrit par la société SCCV Zeppelin Dampierre, quant à la garantie tous risques chantier prévoient quant à la durée de la garantie des dommages en cours de travaux :
« (…) La garantie commence pour chaque bien assuré après son déchargement sur le site et se termine immédiatement à la première des dates ci-dessous et en tout état de cause au plus tard à la date prévisionnelle de fin de travaux indiquée par l’assuré :
L’achèvement des travaux,La mise en exploitation,L’occupation ou la prise de possession même partielle de l’ouvrage assuré,La réception, qu’elle soit tacite ou expresse.Sur demande préalable de l’assuré, la garantie peut être éventuellement prolongée moyennant des conditions à définir le moment venu et déterminées en fonction des renseignements fournis par le souscripteur.
De même, les conditions générales de ce contrat prévoient quant à la nature des dommages couverts par la garantie tous risques chantier :
« (…) PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
Dommages matériels résultant d’un événement fortuit et soudainLes dommages matériels résultant d’un événement fortuit et soudain subis par les biens assurés, y compris ceux consécutifs à un défaut de matériaux du sol ou de mise en œuvre, à un vol ou tentative de vol non imputables à l’assuré, à ses préposés ou les membres de sa famille, aux intervenants à l’acte de construire ou leurs préposés, ainsi que les dommages d’incendie-explosions.
Sont également couverts par extension :
Erreur de conceptionLes dommages matériels fortuits et soudains découlant d’une erreur de conception, de calcul ou de plan émanant du Maître d’œuvre obligatoirement distinct du maitre d’ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de louage d’ouvrage. On entend par « conception » la création intellectuelle d’un ouvrage ou partie d’ouvrage et la traduction matérielle de cette idée sous forme de calculs, plan, dessins et spécifications de matériaux nécessaires et suffisants à la définition des modalités de constructions et de conduite opératoire dudit ouvrage ou partie d’ouvrage. (…).
Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que la société SCCV Zeppelin Dampierre a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un programme immobilier sis [Adresse 3] /[Adresse 4]e à [Localité 6], sous forme de ventes en futur d’achèvement, que la société SCCV Zeppelin Dampierre a souscrit, à cette fin, auprès de la compagnie d’assurance Aviva une garantie Tous Risques Chantier, et qu’elle a déclaré en date du 13 juillet 2023 auprès de cette dernière, un sinistre portant sur la rupture de canalisations-regards croisés, canalisations abimées dont l’entreprise Mir Bat était présumée responsable.
La compagnie d’assurance a refusé sa garantie estimant que les désordres avaient été constatés postérieurement à la fin de la garantie.
Or, les dispositions contractuelles sont claires quant à la période de couverture de la garantie Tous Risques Chantiers à savoir tous les risques intervenus entre le déchargement du bien et l’une des dates listées dans les conditions générales sur laquelle les parties s’accordent à savoir le 31 mars 2023.
Les pièces versées et notamment le rapport d’expertise établi par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance permettent d’établir sans contestation que les deux désordres pour lesquelles la société SCCV Zeppelin Dampierre sollicite la mobilisation de la garantie Tous Risques Chantier ont eu lieu antérieurement avant la fin de de la garantie souscrite.
« (…) D1 – Endommagement du réseau enterré EU sous le porche du bâtiment Central
(…) L’on notera donc :
Que les dommages ont été occasionnés physiquement en novembre 2021,Que les dommages ont été mis en évidence et sont apparus avec le rapport [J] du 11 avril 2023. (…) D2 – Endommagement du réseau enterré EP sous le porche du bâtiment Citadelle
(…) Il est donc noté :
Que le dommage de déboîtement a été occasionné en avril 2022,Ce dommage a été mis en évidence et porté à la connaissance des acteurs du chantier par le rapport [Y] du 30 août 2023. (…)»
Ainsi, la société SCCV Zeppelin Dampierre rapporte la preuve que lesdits désordres sont intervenus pendant la période où elle bénéficiait de la garantie Tous Risques Chantier.
De même, les pièces versées permettent d’établir que ces désordres ne pouvaient être constatés antérieurement et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre une fois leur constatation effectuée.
Dès lors, il conviendra donc de condamner la compagnie d’assurance, SA Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la compagnie AVIVA, à garantir ces deux désordres au titre de la garantie Tous Risques Chantiers.
2. Sur la garantie dommages ouvrage :
Aux termes des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que les travaux confiés à la société Mir Bat ont été réceptionnés en date du 15 décembre 2022 avec réserves et que les longrines objet des désordres constatés ont réalisées par ses soins et n’ont pas fait l’objet de réserves lors de cette réception.
Par ailleurs, force est de constater que la note de l’expert judiciaire, M. [L] [R], en date du 4 mars 2024, adressée à M. le Maire de la Commune de [Localité 6] souligne que la stabilité du bâtiment Citadelle est compromise.
« (…) Ce litige porte principalement sur des malfaçons réalisées sur les fondations et les réseaux du bâtiment Citadelle sis [Adresse 4].
(…) Sur la base des pièces et informations fournies en réunion, j’ai transmis par courriel du 18 décembre 2023 le pré diagnostic BET ABAC du 18 décembre 2023 dans lequel mon Sapiteur explique dans ses premières conclusions que les longrines de fondations L6 et L10 sont fortement endommagées par le passage des réseaux et que la longrine L27 n’a pas été réalisée.
De ce fait les sollicitations à reprendre issues des descentes de charges et des règles de calcul au séisme ne peuvent être reprises par les fondations actuelles et par conséquent la stabilité de l’ouvrage est compromise. (…)
Les éléments demandés sur les pieux m’ont été communiqués par le Conseil de l’entreprise Botte le 17 janvier 2024 ce qui a permis au BET ABAC de confirmer en réunion l’instabilité de l’immeuble et sa dangerosité.
Mon Sapiteur m’a finalisé son Rapport de Diagnostic Structure le 27 février 2024 que je vous joins à la présente.
Dans sa conclusion il explique que les moments admissibles ne sont pas suffisants pour stabiliser la zone déficiente et par conséquent il y a une instabilité de l’ouvrage d’où un péril imminent sur cette zone.
Au vu de la dangerosité de l’immeuble pour les avoisinants, la circulation des véhicules et du manque de réactivité de la SCCV je suggère en tant que sachant que cet immeuble fasse l’objet d’un arrêté de péril accompagné de mesures de consolidation urgente de la façade. (…) »
Alertée par l’expert judiciaire par cette note, la commune de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité du site [Adresse 4] à [Localité 6], parcelle cadastrée section AJ n°[Cadastre 5], contraignant la société SCCV Zeppelin Dampierre à prendre des mesures propres à assurer la sécurité publique et prévenir les accidents au regard des risques potentiels liés au manque de stabilité de l’ouvrage.
Ces éléments permettent et ce, malgré le fait que l’expertise judiciaire soit toujours actuellement en cours, de caractériser que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage Citadelle.
Désormais, pour contester l’application de sa garantie, la compagnie d’assurance Abeille IARD, soutient que les désordres affectant les longrines étaient visibles et connus et ne sont donc pas des vices cachés permettant la mobilisation de la garantie dommages-ouvrages.
Elle invoque pour établir la connaissance de ces réserves les différents comptes-rendus de chantier.
Or, il ressort notamment du compte-rendu de chantier du 25 octobre 2022, s’agissant du bâtiment Citadelle objet du présent litige :
« (…)
Bâtiment Citadelle :
Fondations/ferraillage des longrines en cours :
L’entreprise veillera au bon respect des valeurs d’enrobage des aciers. AVIS S
Les longrines doivent être coulées conformément aux plans transmis. Assurer également une largueur constante de ces éléments de fondation. AVIS S
L’entreprise veillera à bien purger les volumes coffrés avant coulage. AVIS S
Modification du ferraillage longrine au niveau de la mitoyenneté (à droite) : transmettre le plan modifié du BE en conséquence. AVIS S
Justifier le ferraillage de l’élément. (…) »
L’existence d’avis suspendu quant aux longrines de fondation apparaît également dans la synthèse des avis suspendus et défavorables non suivis d’effet daté du 25 août 2022 :
« (…)
FONDATIONS / LONGRINES DE FONDATION 31.1 S
S’assurer de la bonne mise en place des peaux de coffrage. CR
(Maintien et positionnement vertical notamment)
L’entreprise veillera, lors des travaux d’exécution, à la bonne réalisation des liaisons entre longrines et s’assurera du bon respect des valeurs d’enrobage des aciers prévues.
L’entreprise confirmera par écrit avoir bien pris en comptes les remarques. (…) »
Force est de constater que ces avis suspendus, qui ne sont pas des avis défavorables, sont des remarques quant à la réalisation des tâches que la société Mir Bat devait prendre en compte et en aucun cas, les comptes rendus ne font état de constatations portant sur les longrines affectant la solidité de l’ouvrage.
Au surplus, les conditions dans lesquelles ont été découverts les désordres affectant les longrines, à savoir la réalisation de tranchées de sondage sur les réseaux endommagés par la société Mir Bat entre le 2 et le 9 octobre 2023, démontrent leur caractère caché ainsi que leur découverte postérieurement à la réception desdits travaux.
Ainsi, les conditions de l’article 1792 sont réunies même si à ce jour, compte-tenu du déroulement de l’expertise judiciaire, les responsabilités des différents intervenants ne sont pas encore connues.
De plus, il est établi que la société SCCV Zeppelin Dampierre a souscrit auprès de la société Abeille IARD une garantie dommages-ouvrage qui a pour objet de financer la totalité des travaux de réparation des dommages dépendant de la garantie décennale et ce, en dehors de toute recherche de responsabilité.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société Abeille Iard et Santé venant aux droits de la compagnie AVIVA, à garantir le désordre portant sur les longrines du Bâtiment Citadelle, situé sis [Adresse 4] à Dampierre.
De même, au regard de l’objet de la garantie dommages-ouvrage, il conviendra de débouter la demande de sursis à statuer de la compagnie Abeille IARD et Santé afin de lui permettre d’appeler en garantie les éventuels responsables des dommages.
3. Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SCCV Zeppelin Dampierre produit les factures dont elle s’est acquittée d’un montant de 25 921,20 euros TTC ainsi que des devis de chiffrage quant à la mise en place d’étaiement provisoire et du chiffrage du remplacement des longrines défaillances pour un montant de 275 000 euros HT.
Par ailleurs, au vu de la complexité des travaux et de leur incidence sur la solidité de l’ouvrage, elle produit également des devis de l’AMO et AADDA/BETAK pour des montants respectifs de 39 000 HT euros et 24 850 euros HT.
De même, il ressort des conditions particulières souscrites au titre des garanties Tous risques chantier et dommages-ouvrage, que seule la première garantie prévoit une franchise de 7 500 euros par sinistre.
Au vu des pièces produites quant au chiffrage des travaux à effectuer, il conviendra donc de condamner la société Abeille IARD et Santé à payer une provision de 392 500 euros en prévision des travaux conservatoires et de reprises desdits dommages après déduction de la seule franchise applicable et de surseoir à statuer sur les autres postes de préjudices définitifs de la société SCCV Zeppelin-Dampierre dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
4. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société Abeille Iard et Santé, ayant succombé, il conviendra donc de la condamner aux dépens.
5. Sur les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la société Abeille IARD et Santé, ayant succombé, il conviendra de la condamner à payer à la société SCCV Zeppelin Dampierre la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6 .Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n'y pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 13 juin 2024, comme indiqué à l'audience de plaidoirie, prorogé au 20 juin 2024, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de la compagnie AVIVA à garantir et à indemniser la société SCCV Zeppelin-Dampierre, au titre de la garantie Tous risques chantier souscrite, les désordres affectant les réseaux EU/EP enterrés,
CONDAMNE la société SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de la compagnie AVIVA à garantir et à indemniser la société SCCV Zeppelin-Dampierre au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite, les désordres affectant les longrines structurelles de fondation du bâtiment Citadelle,
CONDAMNE la société SA Abeille Iard et Santé à payer à la société SCCV Zeppelin-Dampierre une somme de 392 500 euros en provision des travaux conservatoires et de reprise au titre desdits désordres, après déduction de la seule franchise applicable au titre de la garantie Tous risques chantier,
SURSOIT A STATUER sur les préjudices définitifs de la société SCCV Zeppelin-Dampierre, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [R],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société SA Abeille Iard et Santé à payer à la société SCCV Zeppelin-Dampierre une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA Abeille Iard et Santé aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,