Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45YG
N°: 6-CH
Assignations du :
31 Mai 2024
04 Juin 2024
12 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI RICHER 75, Société civile immobilière
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Amandine BOULEBSOL de l’AARPI GAÏUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2293 (avocat postulant) et par la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société Civile Immobilière SOCIETE CIVILE D’INVESTISSEMENT CCDM
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
Le Syndicat de la copropriété du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE (et dont le nouveau syndic est ORALIA NICOLAS & COMPAGNIE, [Adresse 10])
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282
S.A.S. FONCIA [Localité 15] RIVE DROITE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472
Madame [L] [F]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées le 31 mai 2024, 04 juin 2024 et 12 juin 2024, enrôlée sous le N°RG 24/54309 à la requête du demandeur soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les observations écrites du SDC du [Adresse 9] visées le 20 septembre 2024 soutenues oralement ;
Vu les observations écrites de la SAS Foncia [Localité 15] Rive Droite visées le 20 septembre 2024 soutenues oralement ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
-Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d' examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats qui établissent la réalité de désordres d’étanchéité affectant l’immeuble sis [Adresse 9] , la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif .
Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS Foncia [Localité 15] Rive Droite dès lors qu’à ce stade les éléments fournis ne permettent pas d’établir des faits précis, objectifs et vérifiables rendant plausible un procès en germe à l’encontre de SAS Foncia [Localité 15] Rive Droite.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
- Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une demande d’expertise in futurum étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé , il supportera l’avance des frais d’expertise ( à hauteur de la moitié avec le SDC du [Adresse 9] qui sollicite une extension de la mission de l’expert) ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Mettons hors de cause SAS Foncia [Localité 15] Rive Droite ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres , dégâts et troubles allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions écrites du SDC du [Adresse 9] déposées à l’audience et affectant l'immeuble litigieux ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres,dégâts, et troubles, sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts, et troubles quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les
parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur et le SDC du [Adresse 9] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à hauteur de la moitié et pour l’autre moitié par le SDC du [Adresse 9] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 02 janvier 2025 .
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 02 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 octobre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [V]
Consignation : 4000 € à hauteur de la moitié pour la SCI RICHER 75 et pour l’autre moitié par le SDC du [Adresse 9]
le 02 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 02 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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