Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 octobre 2001, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à des pénalités douanières ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 24 mai 2002, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 14 mai 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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