Texte intégral
MINUTE N° 23/470
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01684 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2MM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. TIVOLI prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
M. GIESSENHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [N] [M] et la Sci Tivoli sont propriétaires de parcelles contiguës situées aux [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], disposant chacune d'une maison et d'un jardin.
Les fonds sont séparés à l'arrière par un mur mitoyen prolongé par un mur privatif appartenant à [N] [M].
Une large fissure est apparue dans le mur privatif et une expertise contradictoire amiable a déterminé le 24 avril 2015, que la cause en était l'action des racines du sapin existant sur la parcelle appartenant à la Sci Tivoli.
L'entreprise Schott a élaboré alors un devis de destruction et de réalisation d'un nouveau mur pour un montant de 4 312 €.
Cette somme a été versée à Madame [N] [M] par la Sci Tivoli au mois d'août 2015 et le sapin a été abattu.
Le 13 juin 2016, Madame [N] [M] a adressé à la Sci Tivoli un courrier lui faisant connaître que dans le cadre des opérations préparatoires à l'exécution du devis qu'elle avait établi, l'entreprise Schott a constaté que le mur mitoyen avait été également endommagé par les racines du sapin et a mis en demeure la Sci Tivoli de faire procéder à la reconstruction du mur mitoyen.
Une nouvelle expertise amiable contradictoire diligentée le 27 février 2017 a fait en effet état d'une menace de ruine du mur mitoyen lié au passage d'une racine de l'ancien sapin planté sur la propriété du voisin et a pris acte d'une première évaluation du coût des réparations à la somme de 4 290 €.
Par courrier du 24 avril 2019, la Sci Tivoli, par la plume de son mandataire, a fait sommation à Madame [N] [M], via son conseil, d'avoir à procéder à la réalisation des travaux financés en
2015 et de lui adresser un chèque d'un montant de 1 880,68 €,
correspondant à la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen, selon un devis de l'entreprise MCT en date du 3 janvier 2019.
Par courrier en réponse du 12 juin 2019, Madame [N] [M] a déclaré ne pas donner suite à la sommation du 24 avril 2019, les frais de reconstruction du mur mitoyen devant intégralement être pris en charge par la Sci Tivoli.
Par acte signifié le 9 janvier 2020, la Sci Tivoli a fait assigner Madame [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir, dans le dernier état de la procédure :
1/s'agissant du mur privatif :
-condamner Madame [N] [M] à lui restituer la somme de 4 312 € perçue indûment le 28 août 2015, sous astreinte,
-condamner Madame [N] [M] à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur dans un délai maximum de deux mois à compter de la décision, sous astreinte, et à défaut à lui verser la somme de 4 312 € afin que la Sci Tivoli puisse elle-même le réaliser,
2/ s'agissant du mur mitoyen :
-condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 1 880,68 € au titre de la moitié du coût de reconstruction, avec astreinte et autorisation pour les artisans mandatés par la concluante de pénétrer chez [N] [M]
-en tout état de cause, condamner [N] [M] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [N] [M] a résisté à la demande et a sollicité la condamnation de la Sci Tivoli à lui payer la somme de 4 596 € ttc au titre du coût de reconstruction du mur mitoyen, sous astreinte, outre la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et de jouissance, la somme de 1 300 € au titre des frais d'extraction des racines et de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle a sollicité l'autorisation de reprendre les travaux s'agissant du mur mitoyen et l'autorisation pour les artisans de pénétrer sur la propriété de la Sci Tivoli pour crépir le mur.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal ainsi saisi a :
-constaté que la Sci Tivoli est entièrement responsable des dommage causé aux murs séparatif privatif et mitoyen,
-débouté la Sci Tivoli de sa demande de restitution de la somme de 4 312 € versée le 28 août 2015,
-condamné la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 3 500 € hors-taxes outre le montant de la tva adéquat au titre des frais de démolition et reconstruction du mur mitoyen et ce dans le délai maximum de 21 jours à compter du caractère définitif du jugement et sous astreinte de 60 € par jour de retard,
-autorisé Madame [N] [M] à entreprendre ces travaux conformément au devis établi par les sociétés NCE ou MCT selon devis de même nature agréé par les parties,
-dit que ces travaux devront être entrepris dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par [N] [M] et, passé ce délai sous astreinte de 60 € par jour de retard,
-dit que l'entreprise mandatée sera autorisée à pénétrer sur la propriété de la Sci Tivoli pour crépir le mur ou autre motif impérieux à charge pour l'entreprise de prévenir la Sci Tivoli par tous moyens au moins trois jours avant les travaux,
-débouté la Sci Tivoli de sa demande de dommages intérêts et du surplus,
-débouté Madame [N] [M] de sa demande en paiement de la somme de 1 311 €,
-débouté Madame [N] [M] de ses demandes de dommages intérêts,
-condamné la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 800 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sci Tivoli aux entiers dépens.
Madame [N] [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 25 avril 2022 et par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, elle conclut :
Sur l'appel principal :
- à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que les travaux de démolition et de reconstructions du mur mitoyen devront être entrepris dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par elle et sous astreinte passée ce délai de 60 € par jour de retard, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 300 € et de sa demande de dommages intérêts,
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
-dire et juger que la Sci Tivoli est responsable des dommages causés au mur privatif appartenant à Madame [N] [M],
-dire et juger que la Sci Tivoli doit supporter l'intégralité du coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur privatif,
-dire et juger que la Sci Tivoli est responsable des dommages causés aux murs séparatif et mitoyen,
-dire et juger que la Sci Tivoli doit supporter l'intégralité du coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur mitoyen,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire obligation à Madame [N] [M] d'entreprendre les travaux de démolition et de reconstruction dans un délai imparti,
En conséquence,
-condamner la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] un montant de 3 246,10 € ttc correspondant au différentiel entre les 4 312 € versés en 2015 et le montant du devis [F] de 7 558,10 € ttc pour la réfection du mur privatif,
-condamner la Sci Tivoli à payer à [N] [M] un montant de 5 800 € hors-taxes soit 6 380 € ttc correspondant au coût de démolition et reconstruction du mur mitoyen,
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-se réserver la liquidation de l'astreinte,
-autoriser Madame [N] [M] à entreprendre les travaux de démolition et de reconstruction de la partie mitoyenne du mur et dire que les artisans mandatés sont autorisés à pénétrer sur la propriété de la Sci Tivoli pour crépir le mur de son côté,
-condamner la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 2 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et de jouissance subi par cette dernière,
-condamner la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 311 € en remboursement des frais exposés pour l'extraction des racines à l'origine des dommages,
-condamner la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 800 € hors-taxes soit 1 980 € TTC pour les frais de dallage selon devis [F],
Sur l'appel incident,
-déclarer l'appel incident mal fondé et le rejeter,
-débouter la Sci Tivoli de ses demandes formées au titre de l'appel incident,
En tout état de cause,
-condamner la Sci Tivoli aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, la Sci Tivoli conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] [M] de sa demande de paiement de la somme de 1 311 € et de sa demande de dommages intérêts et à l'infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
1/s'agissant du mur privatif,
-condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 4 312 €, à titre de restitution des montants indûment perçus le 28 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
-enjoindre à Madame [N] [M] d'avoir à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction de la partie privative du mur, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la décision à intervenir,
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
À défaut d'exécution des travaux de démolition et de reconstruction de la partie privative du mur dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner Madame [N] [M] au paiement d'un montant de 4 312 € à la Sci Tivoli, afin de permettre à celle-ci de réaliser les travaux de démolition et reconstruction du mur privatif,
-dire qu'en toute hypothèse, les travaux seront réalisés en accédant au mur par la propriété de Madame [N] [M],
-autoriser dans ce cas, la Sci Tivoli à entreprendre les travaux de démolition et de reconstruction de la partie privative du mur et dire que les artisans mandatés seront autorisés à pénétrer chez Madame [N] [M] pour accéder avec les matériels nécessaires,
2/s'agissant du mur mitoyen
-condamner Madame [N] [M] au paiement d'un montant de 1880,68 € entre les mains de la Sci Tivoli correspondant à la moitié du coût de démolition et de reconstruction du mur mitoyen,
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-se réserver la liquidation de cette astreinte,
-autoriser la Sci Tivoli à entreprendre les travaux de démolition et de reconstruction de la partie mitoyenne du mur et dire que les artisans mandatés seront autorisés à pénétrer chez Madame [N] [M] pour accéder avec les matériels nécessaires au mur,
En tout état de cause,
-condamner en outre Madame [N] [M] au paiement d'une somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi par la Sci Tivoli compte tenu de la résistance abusive de la défenderesse,
-débouter Madame [N] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamner Madame [N] [M] au paiement d'un montant de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [N] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien, la Sci Tivoli fait valoir, s'agissant du mur privatif, que l'état de dégradation du mur résulte de toute évidence de l'absence de fondations conformes aux règles de l'art, en l'occurrence en Alsace, l'absence de fondation hors gel et de l'absence de piliers de soutien de sorte que le versement par elle à Madame [N] [M] de la somme de 4 312 € n'a pas de cause.
S'agissant du mur mitoyen, elle soutient que de l'aveu même de l'assureur de Madame [N] [M], la cause des désordres est encore une fois liée à l'absence de fondations hors gel et de piliers, ce qui explique le passage des racines sous le mur.
Elle ajoute que l'atermoiement de Madame [N] [M] qui, bien qu'ayant reçu les fonds nécessaires à la rénovation de son mur propre il y a plus de quatre ans n'a pas fait réaliser les travaux et le fait qu'elle ait cru devoir interjeter appel du jugement entrepris alors qu'il aurait pu être mis un terme à ce litige, lui cause un préjudice qui mérite sanction sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
-aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
-ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur les demandes relatives au mur privatif
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1242 dispose pour sa part qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, il est constant qu'un sapin de très haute taille était implanté dans le fonds de la Sci Tivoli à proximité du mur privatif appartenant à Madame [N] [M] et situé à moins de deux mètres de la limite séparative.
Il ressort de l'expertise amiable contradictoire du 24 avril 2015, que la partie du mur propriété de Madame [N] [M] penche de façon importante suite à l'action des racines du sapin de la copropriété voisine et qu'une large fissure est apparue en conséquence.
La Sci Tivoli a accepté les termes de ce rapport puisqu'elle a, en conséquence, réglé le coût de la destruction et de la reconstruction du mur privatif, suivant devis de l'entreprise Schott, accepté par l'expert.
À hauteur d'appel, la Sci Tivoli vient prétendre que les dommages subis par le mur privatif résultent du seul fait de l'absence de fondations conformes aux règles de l'art, en l'occurrence en Alsace, l'absence de fondations hors gel de ce mur, ainsi que de l'absence de piliers de renfort.
Elle croit ainsi fonder sa demande en restitution de la somme de 4 312 € qu'elle estime avoir été indûment versée le 31 août 2015.
En l'espèce, même si les entreprises approchées ont fait figurer dans leur devis des fondations d'une hauteur de quatre-vingt centimètres pour la reconstruction du mur privatif ainsi que deux piliers de soutien, la Sci Tivoli ne rapporte pas la preuve de ce que les règles de l'art imposaient un tel dispositif au temps où ce mur, séparatif de deux propriétés a été construit.
Si les fondations du mur litigieux, assurément existantes, n'étaient pas, de fait, aussi profondes que celles mises en compte dans les devis présentés et si le mur n'était pas renforcé de piliers, il n'en demeure pas moins que ce mur n'aurait pas subi de dommage si l'action des racines du sapin ornant la propriété de la Sci Tivoli ne l'avait pas bousculé.
Il s'ensuit que la Sci Tivoli doit assumer l'entière charge de la reconstruction de ce mur et que sa demande en restitution de l'indu est vouée à l'échec ainsi qu'exactement énoncé par le premier juge.
Madame [N] [M] présente à hauteur de cour un devis de démolition-reconstruction établi par la société [F] le 19 octobre 2022 pour un montant de 7 558,10 €.
Ce devis forfaitaire prévoit des prestations plus importantes que le devis de l'entreprise Schott puisqu'il prévoit des fondations 0,80 × 0, 80 × 4,10 mètres linéaires au lieu de 40 x80 x 3,50 mètres linéaires, tel que prévu au devis Schott, agréé par l'expert. Il ne sera donc pas retenu.
Il convient de prendre pour base de calcul le devis Schott en le majorant de 25 % pour tenir compte de l'évolution des prix des matériaux depuis 2015 de sorte que la Sci Tivoli sera condamnée à payer à Madame [N] [M] un solde de 4 312 € x 25% = 1 078 €.
Il est précisé que compte tenu de la configuration des lieux, les vibrations entraînées par la destruction du mur privatif qui se situe dans le prolongement du mur mitoyen, lui-même fragilisé par la présence d'une racine qui l'a traversé, auraient risqué de provoquer l'effondrement du mur mitoyen qui prolonge le mur privatif, de sorte qu'aucune entreprise sérieuse n'aurait pu engager les travaux dans ces conditions.
Il doit ainsi être retenu, comme l'a exactement énoncé le premier juge, que les travaux de reconstruction du mur privatif ne pouvaient être entrepris avant que n'ait été reconstruit le mur mitoyen.
Or, la Sci Tivoli n'a jamais accepté de prendre à sa charge l'intégralité du coût de reconstruction du mur mitoyen de sorte que Madame [N] [M] n'est pas en faute de ne pas avoir fait reconstruire son mur privatif par suite de la réception des fonds destinés à la reconstruction.
Sur les demandes relatives au mur mitoyen
En vertu de l'article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.
Il est de jurisprudence que le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seuls les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde.
Il ressort de l'expertise amiable contradictoire et des photographies versées aux débats qu'une racine du sapin (fonds Sci Tivoli) est passé entre le dessus de la fondation et la base du mur mitoyen, le soulevant de deux centimètres et qu'il existe un risque d'effondrement de ce mur, le simple fait de s'appuyer contre lui le faisant bouger.
Il ne peut être soutenu que l'existence de fondations hors gel (donc plus profonde) aurait empêché la racine du sapin, propriété de la Sci Tivoli, de traverser le mur du moment que la racine est passée entre le dessus de la fondation et la base du mur de sorte que ce n'est pas le fait que la fondation ne soit pas hors gel qui est à l'origine de la situation.
Au demeurant, la Sci Tivoli ne produit aucun avis technique qui viendrait avaliser sa thèse.
Il résulte de ces éléments que c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par application des textes de droit sus énoncés que le premier juge, retenant que les réparations sont rendues nécessaires par le fait de la Sci Tivoli ou par le fait des choses
qu'elle a sous sa garde, l'a condamnée à payer à Madame [N] [M] l'entier montant du prix des réparations de ce mur mitoyen et l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 880,68 € correspondant, selon cette société, à la moitié du coût de démolition et reconstruction du mur mitoyen.
Madame [N] [M] a formé appel du chef du montant de la condamnation qu'elle demande de porter à la somme de 6 380 € toutes taxe comprises, selon devis [F] du 19 octobre 2022.
Toutefois, les prestations prévues dans le devis [F] paraissent surévaluées au regard des énonciations du devis NCE du 31 mai 2019, que Madame [N] [M] aurait été avisée de faire réévaluer plutôt que de solliciter une nouvelle entreprise, puisque le prix proposé était de 4 596 € toutes taxe comprises.
Il convient donc de retenir ce devis et de le réévaluer de 15 % pour tenir compte de l'évolution des prix des matériaux et de condamner ainsi la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] une somme de 5 285,40 €, et ce dans un délai d'un mois à compter de ce jour et sous astreinte de 60 € par jour de retard.
Dans la mesure où la réfection du mur privatif est subordonnée à la réfection préalable du mur mitoyen, c'est à bon droit que le premier juge a dit que ces travaux relatifs au mur mitoyen devront être entrepris dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par [N] [M] et passé ce délai, sous astreinte de 60 € par jour de retard.
La demande tendant à voir condamner Madame [N] [M] à effectuer la réparation de son mur privatif au motif qu'en cas de chute de ce mur, il en résulterait un trouble anormal de voisinage, apparaît actuellement prématurée, le préjudice étant à ce stade purement éventuel.
Il en résulte que cette demande ne peut être accueillie non plus que celle, consécutive en cas de non-exécution, tendant à voir condamner Madame [N] [M] à rembourser la somme de 4 312 € afin de permettre à la Sci Tivoli d'effectuer les travaux nécessaires.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 311 € au titre de l'extraction des racines du sapin sur le fonds [M]
Madame [N] [M] présente un devis de ce montant concernant la main-d''uvre pour extraction des racines de l'ancien sapin de vingt mètres de haut à l'aide d'une mini pelle avant la création du gazon avec évacuation de l'ensemble des déchets.
Or il ne résulte d'aucun élément justificatif que l'extraction de racines, qui ne sont au demeurant pas apparentes, soit nécessaires à l'implantation du gazon.
Il n'y avait donc pas lieu de faire droit à cette demande et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 800 € hors-taxes soit 1 980 € toutes taxes comprises pour les frais de dallage
Madame [N] [M] énonce que la société [F] a laissé entendre que les travaux de démolition, qui doivent se faire à partir de son fonds risquaient de provoquer l'affaissement des pavés de sa cour et a établi un devis pour la repose des pavés à l'identique et l'apport et la mise à niveau de terre végétale sur la pelouse après les travaux.
En l'espèce, le préjudice n'est pas actuel mais seulement éventuel de sorte que la demande, prématurée, ne saurait prospérer.
Sur les demandes réciproques de dommages intérêts
La demande de dommages et intérêts formée par la Sci Tivoli est fondé sur l'allégation que la procédure a été rendue nécessaire en raison du refus de Madame [N] [M] de trouver une solution amiable, y compris le refus abusif de réaliser les travaux pour lesquels elle a perçu des fonds depuis plus de sept années.
Il ressort cependant des énonciations du présent arrêt que les travaux de reconstruction du mur privatif devaient nécessairement être précédés des travaux de reconstruction du mur mitoyen et que Madame [N] [M] n'est pas en faute d'avoir différé l'exécution des travaux sur son mur privatif dès lors que la Sci Tivoli refusait, à tort, de financer l'intégralité des travaux de réparation du mur mitoyen.
Il s'ensuit que la demande de dommages intérêts formée par la Sci Tivoli doit être rejetée.
Madame [N] [M], quant à elle énonce qu'elle a subi des pressions inacceptables pour l'obliger dans un premier temps à remplacer les murs de séparation par un grillage, puis en tentant d'imposer les devis des entreprises choisies par elle et en la mettant abusivement en demeure de payer. Elle indique également avoir subi un trouble de jouissance car elle n'aurait pas pu réaliser son projet d'aménagement de son jardin.
Il n'apparaît cependant pas, ainsi que retenu par le premier juge, que la Sci Tivoli ait commis une faute civile engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil dans le cadre des relations avec Madame [N] [M] concernant l'objet du litige, celle-ci étant libre d'accepter ou pas les propositions qui lui ont été faites par la société.
Madame [N] [M] ne peut solliciter réparation d'un préjudice de jouissance qu'elle a laissé se constituer en demeurant passive et en ne sollicitant pas de la justice la condamnation de la Sci Tivoli à payer les frais de démolition/reconstruction du mur mitoyen pour lui permettre d'engager les travaux de démolition reconstruction de son mur privatif et engazonner son terrain.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie essentiellement perdante à hauteur d'appel, la Sci Tivoli sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à Madame [N] [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté la Sci Tivoli de sa demande en restitution de la somme de 4 312 € versée le 28 août 2015 et de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] [M] à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur privatif dans un délai de deux mois sous astreinte et à défaut de condamner Madame [N] [M] à lui rembourser la somme de 4 312 € afin de lui permettre de réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur privatif,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 3 500 € hors-taxes outre le montant de la TVA au titre des frais de démolition et reconstruction du mur mitoyen et ce dans un délai maximum de 21 jours à compter du caractère définitif du jugement et sous astreinte de 60 € par jour de retard,
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 5 285,40 € toutes taxes comprises au titre des frais de démolition et reconstruction du mur mitoyen et ce dans un délai d'un mois à compter de ce jour et ce, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 60 € par jour de retard,
DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a -au moins implicitement- rejeté la demande de la Sci Tivoli en paiement de la somme de 1 880,68 € correspondant à la moitié du coût de démolition et de reconstruction du mur mitoyen, et ce sous astreinte,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que ces travaux devront être entrepris dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par Madame [N] [M], et, passé ce délai, sous astreinte de 60 € par jour de retard,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'entreprise mandatée sera autorisée à pénétrer sur la propriété de la Sci Tivoli pour crépir le mur ou autre motif impérieux à charge pour l'entreprise de prévenir la Sci Tivoli par tous moyens au moins trois jours avant les travaux,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages intérêts réciproques,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
En tant que de besoin,
REJETTE la demande de la Sci Tivoli en paiement de la somme de 1 880,68 € correspondant à la moitié du coût de démolition et de reconstruction du mur mitoyen, sous astreinte, et sa demande tendant à se voir autoriser à entreprendre les travaux de démoli- tion et de reconstruction du mur mitoyen,
CONDAMNE la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 1 078 € à titre de complément du prix de démolition et reconstruction de son mur privatif,
DÉBOUTE Madame [N] [M] de sa demande, prématurée, en paiement de la somme de 1 980 € au titre des frais de dallage,
DÉBOUTE la Sci Tivoli de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Tivoli à payer à Madame [N] [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Tivoli aux dépens.
Le Greffier La Présidente