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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-70.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.207

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Joëlle Z..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Jeanne X..., épouse Z..., demeurant : 63530 Crouzol, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de la commune de Volvic, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, 63530 Volvic, 2°/ de M. le directeur des services fiscaux du département du Puy-de-Dôme, domicilié en cette qualité Hôtel des Impôts, ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Volvic, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux du département du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des observations complémentaires, examinée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes Y... et Z... n'ayant pas fait parvenir leurs "observations complémentaires" au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, ces "observations complémentaires" sont irrecevables ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... et Mme Y..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'une parcelle expropriée au profit de la commune de Volvic font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1995), statuant sur renvoi après cassation, de fixer l'indemnité leur revenant, alors, selon le moyen, "que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'y acquiescer; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté que la commune de Volvic avait exécuté une décision qui n'avait plus force exécutoire, ne pouvait décider que le paiement de l'indemnité ne valait pas acquiescement; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date du paiement de cette indemnité, l'arrêt, en exécution duquel le paiement était effectué, ayant été cassé, n'avait plus d'existence juridique, la cour d'appel a pu en déduire que ce paiement, intervenu à la suite d'instructions antérieures à l'arrêt de cassation, alors que la procédure se poursuivait devant la cour d'appel de renvoi, était équivoque et ne pouvait avoir d'effet juridique au regard de la procédure d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant, alors, selon le moyen, "1°) qu'elles avaient fait valoir qu'à la suite d'une révision du plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une procédure d'anticipation, les parcelles litigieuses avaient été classées en zone constructible avant la date de référence; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, antérieurement à la date de référence, leurs terrains n'étaient pas situés en zone UI et UJ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation; 2°/ que le juge doit préciser la date des accords amiables auxquels il se réfère; qu'en l'espèce, en omettant de préciser cette date, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'à la date de référence, la parcelle expropriée n'était pas desservie à proximité immédiate par des réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui tient compte des accords amiables intervenus à l'occasion de l'opération d'utilité publique laquelle a été clôturée antérieurement au jugement qu'elle confirme en toutes ses dispositions, s'est nécessairement référée à des accords intervenus antérieurement à ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...; condamne les consorts Z... à payer à la commune de Volvic la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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