Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1798/23
N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFY5
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
23 Février 2022
(RG 20/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Société MEDICA FRANCE Société MEDICA France, prise en son établissement, la Résidence [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxence COLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Medica France (la société) exerce son activité dans le domaine de la prise en charge de la dépendance en proposant une offre d'accueil en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Elle appartient à un groupe qui a fusionné avec le groupe Korian.
La résidence Korian [5] est une maison de retraite qui appartient à la société.
Mme [H], née en 1963, a été engagée au sein de la résidence en qualité d'aide médico-psychologique, à temps plein, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 avec reprise d'ancienneté au 22 juin 2007.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à temps partiel à raison de 75,83 heures par mois et percevait une rémunération brute de base égale à 971,94 euros par mois.
Depuis 2012, elle est reconnue invalide de première catégorie.
Le 13 juin 2017, elle a été victime d'un accident du travail entraînant des douleurs au genou et à la main droite.
A la suite de cet accident, l'intéressée a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2017 lequel a été prolongé jusqu'au 7 janvier 2020.
A l'issue de la visite médicale de reprise fixée au 9 janvier 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes :
« Inapte au poste, apte à un poste en tertiaire ou sans pénibilité physique, sans port de charges ou de personne, sans manutention. Possibilité de suivre une formation à un emploi respectant ces préconisations ».
Le comité social et économique Senior Nord a rendu, le 25 février 2020, un avis favorable sur les propositions de reclassement de Mme [H].
Celle-ci a été reconnue travailleur handicapée le 12 mai 2020.
Par lettre du 28 mai 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'intéressée ayant notamment refusé les postes proposés.
Contestant son licenciement et soutenant qu'il était nul en raison d'une discrimination liée à l'âge et à l'état de santé ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes de ce chef.
Par un jugement du 23 février 2022, elle en a été débouté.
Par déclaration du 21 mars 2022, elle a fait appel.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société par ses conclusions en réponse notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
En sa qualité d'aide médico-psychologique, la salariée devait notamment participer au lever, à l'installation, au changement de position et à l'aide aux déplacements des résidents, en plus d'assister les auxiliaires de vie sociale à la distribution des repas en étage.
L'avis d'inaptitude, tel que rappelé plus haut, l'a cantonnée à des postes administratifs.
Il est illusoire de soutenir que son poste aurait pu être aménagé ou faire l'objet d'une étude.
Selon le médecin du travail dont l'employeur devait suivre les préconisations, l'intéressée n'était, en effet, plus en mesure de fournir un quelconque effort physique de manipulation, et cela peu important qu'elle ait pu être, par la suite, déclarée à nouveau apte pour occuper, dans une autre structure, un poste d'aide médico-psychologique .
La société, qui avait régulièrement consulté le comité social et économique (pièces n° II-15 et II.16), contrairement à ce que soutient l'appelante, lui a proposé, après avoir saisi une cellule de reclassement interne au groupe, 15 postes de reclassement en France, à l'exception du Nord, dans le domaine tertiaire soit 7 postes d'agent administratif, 4 d'agent d'accueil et 4 de secrétaire médicale, à temps partiel ou à temps complet.
Si de tels postes apparaissent conformes à l'avis d'inaptitude, c'est, toutefois, à juste titre que la salariée soutient, par ailleurs, que l'employeur devait établir, dans le cadre de son obligation de reclassement, que les postes proposés, tous refusés, étaient les seuls disponibles.
Cette preuve est impérative, comme la Cour de cassation l'a déjà rappelé (Soc., 18 mars 2020, n° 18-26.114).
La production aux débats du registre d'entrée et de sortie du personnel apparaît notamment essentielle, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs jugé (par exemple, Soc., 30 novembre 2016, n° 15-25.738 ; Soc., 6 juillet 2017, n° 16-10.539) ou encore des demandes auprès de l'ensemble des entités susceptibles d'être concernées par le reclassement.
Il doit être souligné qu'en l'espèce la résidence est exploitée par une société qui appartient elle-même à un groupe important.
Ce groupe est concerné par le périmètre de reclassement, celui-ci devant être recherché parmi les entreprises dont les activités et l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur ne saurait se retrancher derrière les courriels électroniques échangés avec la cellule de reclassement (pièces n° III-2 et III-5).
En effet, la cour n'est pas tenue par les conclusions de la cellule de reclassement.
Elle doit être mise en mesure d'apprécier elle-même si la liste des postes proposés est complète et si, par exemple, la cellule de reclassement n'en a pas négligé certains.
L'employeur ne justifie donc pas d'une recherche complète, faute de production d'éléments plus probants tels, par exemple, les registres d'entrée et de sortie du personnel appartenant aux structures du groupe lui-même concerné par le reclassement.
Il n'est, au surplus, ni établi ni même soutenu que le refus de Mme [H], attachée à rester dans le Nord de la France, ait été abusif.
Se prévalant de son statut de travailleur handicapé, la salariée prétend que son licenciement est, avant même d'être dépourvu de cause réelle et sérieuse, nul pour discrimination à raison de l'âge et de l'état de santé.
Elle cite, à ce propos, un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 3 juin 2020 n° 18-21.993).
Cet arrêt a été toutefois rendu dans des circonstances particulières, l'employeur ayant alors été totalement défaillant dans sa recherche de reclassement et ayant refusé de saisir le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (le SAMETH) alors que sa salariée bénéficiait de cette qualité depuis plusieurs années et qu'elle l'avait incité à se tourner vers cette structure.
Or, en l'espèce, la société, confrontée à un contexte sanitaire inédit, les faits se déroulant en partie durant le confinement, a, en partie, exécuté son obligation de reclassement en proposant une quinzaine de poste alors même, par ailleurs, que, compte tenu des missions des EHPAD, les postes administratifs n'y constituent pas la majorité des emplois.
Mme [H] a écrit à l'employeur le 11 janvier 2020 pour l'informer qu'elle déposait une demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) afin d'obtenir le statut de travailleur handicapé.
Elle a été reconnue travailleur handicapé le 12 mai 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit quelques jours seulement avant le licenciement.
Il n'est pas établi qu'elle ait réclamé de l'employeur la saisine du SAMETH qui reste d'ailleurs facultative.
Dans ces conditions, ni la violation de l'article L.5213-6 du code du travail, ni le refus de l'employeur de prendre en considération le statut de travailleur handicapé de Mme [H] ne peuvent être raisonnablement retenus.
Il s'ensuit qu'aucune discrimination ne peut être retenue de sorte que l'ensemble des demandes présentées de ce chef seront rejetées.
En revanche, la cour n'ayant pas été mise par l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, d'apprécier si la recherche de reclassement a été complète, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il s'en déduit, et l'inaptitude présentant une origine professionnelle à la suite de l'accident du travail, que la salariée a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaire en application de l'article L.1226-15 du code du travail.
Il devient, par voie de conséquence, inutile de statuer sur les demandes de communication de pièces.
Au regard de sa qualification, de son ancienneté, de son salaire et des difficultés qu'elle expose pour retrouver un emploi à durée indéterminée, Mme [H] n'ayant ultérieurement obtenu qu'un emploi à durée déterminée, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail, réclamée par la salariée, ne pourra être prononcée, ce texte ne concernant pas le cas d'un licenciement d'origine professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1226-15 du code du travail, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 28 avril 2011, n° 09-71.658).
2°/ Sur le préavis :
Il résulte de ce qui précède que le préavis doit être doublé dans la limite de trois mois, Mme [H] bénéficiant du statut de travailleur handicapé et le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle étant jugé sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement.
C'est donc à tort que, pour le refuser, le conseil de prud'hommes s'est arrêté à l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Si celle-ci exclut le doublement du préavis, c'est à la condition que le licenciement soit exactement fondé, ce qui n'est pas le cas ici.
L'employeur expose, sur la base des documents de fin de contrat, que la salariée aurait déjà obtenu une indemnité de préavis d'un montant de 2 014,98 euros en brut.
Du fait du doublement dans la limite de trois mois, Mme [H] a droit à la somme de 2 915,82 euros (971,94 x 3).
La somme de 2 014,98 euros, qui a pu être déjà versée, devra venir en déduction.
Le solde doit être assorti des congés payés afférents puisque le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement précité de l'employeur.
3°/ Sur l'indemnité de licenciement :
L'employeur relève de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, et de son annexe du 10 décembre 2002, concernant les établissements accueillant des personnes âgées.
L'article 47 de la convention collective prévoit un calcul par tranche moins favorable que le régime légal.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 3 374,79 euros, soit, du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude, une indemnité doublée de 6 749,58 euros.
Dans la mesure où il est constant que Mme [H] a reçu à ce titre une somme supérieure, c'est à bon droit que le jugement la condamne à rembourser la différence, soit la somme de 1 155,41 euros.
4°/ Sur les intérêts :
Le préavis revêt ici une nature salariale, de même que l'indemnité légale.
En effet, le calcul de celle-ci dépendant de dispositions légales et non de l'appréciation du juge, le point de départ des intérêts se fait comme en matière de salaire c'est-à-dire au jour où la société a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Mais seule la date du 6 octobre 2021, qui correspond à celle des plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, pourra être retenue en l'absence de précisions supplémentaires fournies par les parties, s'agissant de l'indemnité de licenciement dont le remboursement y a alors été demandée.
En revanche, la somme de 7 000 euros accordée à titre de dommages-intérêts ne peut produire intérêts qu'au jour du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts, demandée, sera ordonnée.
5°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [H] la somme de 2 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
-confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance ;
- l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
* condamne la société Medica France à payer, à titre de dommages-intérêts, à Mme [H] la somme de 7 000 euros ;
* la condamne également à payer à Mme [H] la somme de 2 915,82 euros à titre d'indemnité de préavis, déduction à faire de la somme de 2 014,98 euros si celle-ci lui a déjà été versée, de ce chef, à l'occasion du licenciement, outre congés payés afférents de 10 % ;
* rappelle que ces sommes doivent également se compenser avec le solde d'indemnité de licenciement que doit rembourser Mme [H] à concurrence du montant de 1 155,41 euros ;
* précise que ces sommes s'entendent en brut ;
* les assortit des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour la somme de 7 000 euros, à compter de la réception, par la société Medica France, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du 1er octobre 2020 pour l'indemnité de préavis et à compter du 6 octobre 2021 pour le solde d'indemnité de licenciement ;
* condamne la société Medica France à payer à Mme [H], au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 200 euros ;
* rejette le surplus des demandes et condamne la société Medica France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE