Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02140
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTTA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 14 Novembre 2019 - RG n° 17/00502
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me ABSIRE, substitué par Me LAHAYE, avocats au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [R] d'un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
FAITS et PROCEDURE
Le 10 juillet 2017, le directeur de la CIPAV a émis à l'encontre de M. [R] une contrainte d'un montant total de 76 628,30 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [R] le 11 août 2017.
Par acte du 18 août 2017, M. [R] a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable
- validé la contrainte émise le 10 juillet 2017 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour son entier montant de 76 628,30 euros correspondant à la somme des cotisations sociales et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015,
- condamné en conséquence M. [R] à payer la somme de 76 628,30 euros à la CIPAV
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de la signification à hauteur de 72,58 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [R] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
- dit que la juridiction n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] aux dépens.
Aux termes d'une déclaration du 4 novembre 2020, M. [R] a formé appel de ce jugement.
M. [R] a été convoqué à l'audience du 14 novembre 2022 à 14 heures devant la deuxième chambre sociale de la cour d'appel par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 mai 2022.
Par mail du 8 novembre 2022, il a indiqué qu'il ne pouvait être présent à cette audience pour raisons de santé, et sollicité le report de l'audience.
Par courrier simple, le greffe a convoqué M. [R] à l'audience de renvoi fixée au 15 mai 2023 à 14 heures.
Selon mail du 11 mai 2023, M. [R] a de nouveau sollicité le report pour les mêmes motifs que précédemment.
Par courrier simple, le greffe a convoqué M. [R] à l'audience de renvoi fixée au 18 septembre 2023 à 14 heures.
Selon conclusions du 22 octobre 2022 notifiées à M. [R] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2023, la CIPAV demande à la cour de :
à titre principal
- déclarer l'appel irrecevable
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement
- débouter M. [R] de ses demandes
- condamner M. [R] à payer 1500 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [R] aux frais de recouvrement.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience, M. [R] ne s'est pas présenté.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Le délai court à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement du 14 octobre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Caen a été notifié à M. [R] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 octobre 2019, étant précisé que l'acte de notification indique clairement le délai et les modalités de recours.
Or, M. [R] a formé appel par déclaration expédiée le 4 novembre 2020, soit plus d'un an après avoir reçu notification du jugement.
Son appel sera déclaré irrecevable.
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
On relèvera que la demande au titre des frais irrépétibles n'est formée par la CIPAV qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'appel ne serait pas déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. [O] [R];
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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