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Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-15.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.152

Date de décision :

6 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant La Cizole à Saint-Jean-de-Ceyrargues (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est ..., 2 ) l'URSSAF du Gard, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la CPAM du Gard a refusé de reconnaître à Mme X... la qualité de salariée de M. Y... et son assujettissement au régime général de sécurité sociale au cours de la période du 15 septembre au 18 décembre 1988 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 1992) de l'avoir condamnée à rembourser à la CPAM les prestations perçues à ce titre alors, selon le moyen, d'une part, que le conjoint du chef d'entreprise est réputé exercer son activité sous l'autorité de celui-ci, et bénéficie d'une présomption de subordination dès lors qu'il participe effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de celui-ci et perçoit une rémunération ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté l'existence d'une activité habituelle et le versement d'un salaire et ne pouvaient refuser l'assujettissement de Mme X... au seul motif que le lien de subordination n'était pas plus amplement établi sans violer l'article L. 784-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait de ne pas signaler à l'administration fiscale l'arrêt de l'activité non salariée n'est pas une condition nécessaire pour avoir droit à l'assujettissement au régime général ; que ce motif inopérant équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'affiliation au régime général de sécurité sociale avait été effectué dans le but avoué par l'employeur d'assurer une couverture sociale à Mme X... alors en état de grossesse ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les prestations ainsi versées indûment devaient être remboursées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM du Gard et l'URSSAF du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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