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Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-83.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.519

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1987, qui, dans une procédure suivie contre A..., B... et C... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a, sur renvoi après cassation, débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef du délit de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que les lettres des 8 juillet 1980 et 24 décembre 1980 ne comportent pas une nouvelle dénonciation susceptible de présenter un caractère calomnieux parce qu'elles ne procèdent pas d'une intention maligne ou mensongère mais tendent seulement à exploiter les développements de l'enquête de police et de l'instruction et à obtenir une accélération de celle-ci ; " alors que la Cour qui n'a procédé à aucune analyse des termes des lettres des 8 juillet 1980 et 24 décembre 1980 qui demandaient expressément après cinq années d'enquête et d'instruction l'inculpation pure et simple de X... pour escroquerie n'a pas justifié sa décision par cette seule constatation ; que ces lettres tendaient seulement à exploiter les développements de l'enquête de police et de l'instruction et à obtenir l'accélération de celle-ci ; " alors encore que la Cour a constaté que A..., B... et C... avaient varié au cours de l'instruction ; que s'agissant des chèques il était établi que Issalène avait déclaré au cours de l'instruction n'en avoir pas reçu de X... cependant que celui-ci disait n'en avoir pas remis, qu'enfin il était établi que les bilans déficitaires leur avaient été présentés, contrairement à ce qu'ils avaient indiqué ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait dire non calomnieuse une dénonciation comportant des éléments ainsi reconnus mensongers sans préciser si la démonstration de ce caractère mensonger était ou non antérieure aux lettres incriminées des 8 juillet et 24 décembre 1980 mettant en cause X... " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que A..., B... et C..., ont, à la suite de leur participation financière dans une société exploitant une clinique chirurgicale, déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'infraction à l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans laquelle ils mettaient en cause D... et E... qui ont été inculpés au cours de l'information ; qu'une inculpation du chef de complicité d'escroquerie a été ensuite notifiée à X... ; Attendu que, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la chambre d'accusation, X... a cité directement A..., B... et C... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; Attendu que pour débouter la partie civile de sa demande la juridiction de renvoi, saisie de la seule action civile, les prévenus ayant été relaxés, analyse les circonstances dont elle déduit que ces derniers ont été de bonne foi, tant au moment où ils ont porté plainte que lorsqu'ils ont adressé au juge d'instruction et au procureur de la République des lettres " qui ne comportent pas une nouvelle dénonciation susceptible de présenter un caractère calomnieux parce qu'elles ne procèdent pas d'une intention maligne ou mensongère mais tendent seulement à exploiter les développements de l'enquête de police et de l'instruction et à obtenir une accélération de celle-ci " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que les prévenus n'avaient pas connaissance de la fausseté des faits dénoncés la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-07 | Jurisprudence Berlioz