Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-42.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.676
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IVS 50, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ... (14e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été engagée, aux termes d'un contrat du 3 décembre 1990, par la société IVS 50, entreprise de travail temporaire, pour effectuer une mission, à l'Assemblée nationale, du 4 au 7 décembre 1990, avec une période d'essai de deux jours ;
que le contrat n'ayant pas été exécuté, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires pour la durée de la mission, d'indemnités de congés payés afférents et d'une indemnité de fin de contrat ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la salariée, le juge des référés a énoncé qu'il était plaidé qu'il n'existait pas de contrat de mise à disposition, mais qu'il était évident que la salariée n'étant pas partie à ce contrat elle n'a pas à en connaître ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen, pris de l'absence d'exécution du contrat de mission irrégulier, à défaut de convention conclue avec l'utilisateur, rendait l'obligation sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne Mlle X..., envers la société IVS 50, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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