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Cour d'appel, 03 novembre 2014. 14/01087

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01087

Date de décision :

3 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014 ARRET N. RG N : 14/ 01087 AFFAIRE : M. Amaury X... C/ Mme Aurélie Y... CM-iB modification mesures enfants Grosse délivrée à maître VALIERE-VIALEIX, avocat Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Amaury X... de nationalité Française né le 26 Juillet 1975 à Montmorillon (86500) Profession : Sans profession, demeurant...-87300 Blond représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 25 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Aurélie Y... de nationalité Française née le 02 Mars 1983 à SAINT-JUNIEN (87200), demeurant ...-31770 COLOMIERS représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 septembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2014 par le Premier Président faisant application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Amaury X... a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 25 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui a, entres autres mesures, - fixé dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la résidence de l'enfant commun né le 23 juin 2000 au domicile de la mère, Madame Aurélie Y..., en accordant au père un droit de visite et d'hébergement, et suspendu, jusqu'à retour à meilleure fortune, la contribution du père pour l'enfant. Au soutien de son appel, il sollicite voir réformer la décision, fixer la résidence de l'enfant à son domicile, statuer ce que de droit sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, et subsidiairement, ordonner un bilan psychosocial. Il fait valoir que le juge s'est essentiellement basé sur un rapport d'investigation du juge des enfants qui a été mené dans une période où il allait mal et s'était réfugié dans l'alcool, qu'il était peu réactif, malade, et a pu même se montrer véhément avec les éducateurs. Mais que l'enfant réside toujours chez lui, ne veut pas aller chez sa mère à qui il reproche de l'avoir abandonné lorsqu'elle est partie au Canada, qu'il n'a pas fait sa rentrée scolaire où la mère l'avait inscrit, mais qu'il lui assure néanmoins, des cours par correspondance. Madame Aurélie Y..., faisant appel incident, sollicite la confirmation de l'ordonnance, maintenant que son fils est en danger chez le père, et voir fixer une contribution alimentaire mensuelle du père à l'entretien de l'enfant à 200 ¿. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu tout d'abord qu'il convient de rappeler, et alors que l'enfant résidait chez son père, que l'état de danger dans lequel évoluait le mineur a fait l'objet d'un signalement à l'automne 2013, motivant la saisine du juge des enfants, et le transfert immédiat de la résidence de l'enfant chez la mère, par le juge aux affaires familiales dont la décision l'ordonnant occupe ce jour la cour, suite à l'appel du père. Attendu que le juge doit prendre en considération le seul intérêt bien compris de l'enfant ; Qu'en l'espèce, il est impératif que ce mineur ne réside plus avec son père, même si ce dernier, manifestement sous influence du père, refuse d'aller chez sa mère, ne faisant que relayer en cela le discours du père, qui n'a aucune conscience des difficultés dans lesquelles se trouve l'enfant, le laissant évoluer sans aucun cadre. Attendu qu'il résulte en effet, que cet enfant est livré à lui-même depuis 2010, n'est plus scolarisé, alors qu'il rencontre d'importants problèmes qui ont été pointés, tant par les enseignants lorsqu'il était encore scolarisé, que par les intervenants sociaux qui envisagent un placement (important absentéisme scolaire non excusé qui a conduit les enseignants à ne pas pouvoir dresser un bilan en fin d'année, problèmes de comportement, violence), que veut ignorer le père, et qui ne peut être aidé par sa compagne, qui n'offre pas plus d'espace éducatif pour Jimmy ; Qu'il n'est même pas certain que Jimmy suive des cours par correspondance, le père produisant une fiche d'inscription pas datée, et signée que de lui seul. Attendu que le père prétend que ses problèmes étaient ponctuels et liés à la séparation d'avec sa compagne, et qu'ils seraient réglés, depuis qu'ils ont repris la vie commune ; que toutefois, déjà en 2002, c'est son alcoolisation et sa violence contre la mère de Jimmy qui avait conduit à la saisine du juge des enfants, et l'enfant a, lui-même reconnu l'alcoolisation actuelle et massive de son père, puisque celui-ci est amené à conduire la voiture pour ramener son père, exposant ainsi son fils à un danger important ; Que ce père refuse toute communication avec les intervenants sociaux qu'il peut, en outre, insulter, ne se rend à aucun rendez-vous, y compris chez le juge des enfants, de sorte qu'aucun contrôle réel ne peut être effectué sur l'évolution à venir de l'enfant, ni aucun travail éducatif entrepris avec le père ; Qu'enfin, il sera noté le comportement du père, qui quelques jours après le prononcé de cette ordonnance dont appel, n'hésitera pas à conduire son fils à la gendarmerie pour qu'il dépose plainte contre sa mère pour violences. Attendu par ailleurs, que la cour s'estime suffisamment informée par les éléments d'enquête complets versés aux débats, dont le rapport de l'ADPPJ très récent en date du mois d'avril 2014, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner un bilan psychosocial. Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que même si l'enfant a 14 ans, même s'il est patent que manipulé par son père, il ne veut pas aller vivre avec sa mère, c'est par une exacte appréciation des éléments de fait produits aux débats, que le premier juge, de manière très circonstanciée, a décidé un transfert immédiat de la résidence de l'enfant chez la mère ; Que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en sa disposition relative à la dispense du père de toute contribution, celui-ci percevant le RSA. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision entreprise, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur Amaury X... aux dépens d'appel

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