Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/10227
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/10227
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 13 MARS 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10227.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/06683.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires ...
représenté par son syndic, le Cabinet JOUBERT, ayant son siège ...
75017 PARIS, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Daniel X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 109.
INTIMÉS :
- Monsieur Michel Y...
demeurant ...,
- Madame Annie Colette A... épouse Y...
demeurant ...,
représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour,
assistés de Maître Pascale B..., avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC135.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur Philippe C...
demeurant ...,
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour,
assisté de Maître Philippe D..., avocat au barreau de PARIS, toque B 1160.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame SCHOONWATER, conseiller, désignée par ordonnance de remplacement du Premier président.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 2 mai 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné le syndicat des copropriétaires du ... à payer à Monsieur Michel Y... et à Madame Annie A... épouse Y... la somme de 14.251,84 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (du 13 avril 2004), 1.000 € de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les époux Y... de leurs demandes d'annulation des résolutions nos 15-1, 15-2 et 15-3 de l'assemblée générale du 4 février 2004 ;
Vu l'appel du syndicat précité et ses conclusions du 10 janvier 2008 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, le décharger de toutes les condamnations lui faisant grief, débouter les époux Y... de toutes leurs demandes, les condamner à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 24 janvier 2008 de Monsieur Philippe C..., intervenant volontaire, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement quant aux condamnations, le confirmer quant aux demandes d'annulation, débouter les époux Y... et réclame aussi 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 9 janvier 2008 de Monsieur et Madame Y... qui demandent à la Cour de confirmer le jugement quant à la condamnation principale, porter à 4.500 € le montant des dommages et intérêts, dire nulle la résolution no 15-2 de l'assemblée générale du 4 février 2004, annuler pour abus de majorité les résolutions 15-1 et 15-3 de la même assemblée et réclament 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que c'est par erreur que le syndicat déclare qu'il demande l'infirmation du jugement "en tous points" ; qu'il demande en fait la confirmation quant au débouté des demandes d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 4 février 2004 ;
Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; qu'à l'appui de leur demande d'infirmation de la condamnation à remboursement, l'appelant invoque un arrêt du 3 juillet 1992 de cette Cour aux termes duquel les conséquences de "la" condamnation prononcée à l'encontre du syndicat en vertu de l'article 14 (de la loi du 10 juillet 1965) doit être supportée par tous les copropriétaires même si sa responsabilité (du syndicat) concerne les parties communes spéciales dès lors qu'il n'y a pas de syndicat secondaire ; mais que "la" condamnation dont il était question dans l'arrêt de 1992 concernait exclusivement une indemnité pour défaut d'entretien des parties communes ; que la Cour indiquait que cette indemnité réparatrice d'un préjudice était une charge d'administration générale ; mais que la présente espèce est différente ; que l'arrêt de cette Cour du 3 décembre 2003 sur lequel les parties fondent leur positions et dont les conséquences quant à son exécution sont la source du présent litige, distingue nettement deux chefs de condamnations ; qu'il confirme le jugement (entrepris, du 31 mars 2000) en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires (du ...) à payer aux époux C... 5.939,62 € pour préjudice matériel, 6.097,96 € pour préjudice moral, 59.957,44 € pour trouble de jouissance ; que toutes ces condamnations sont exclusivement indemnitaires ; qu'il s'agit de charges générales non litigieuses dans la présente procédure ; mais que la Cour a, de manière nettement distincte confirmé le jugement en ses dispositions condamnant le syndicat à exécuter les travaux de réfection intégrale du complexe étanchéité tels que définis dans un rapport d'expertise (c'est-à-dire de la toiture terrasse du bâtiment B) ; que cette condamnation est d'une autre nature ; qu'elle se traduit par une obligation de faire exécuter des travaux, non de payer une indemnité ; que le fait que cette condamnation ait été prononcée en application de l'article 14 de la loi précitée ne modifie pas la nature de l'obligation et n'en fait pas une indemnité, ne permet d'écarter l'application ni de l'article 10 de la loi ni du règlement de copropriété ; qu'il s'agit de la réalisation de travaux de réfection ; qu'il est constant que ces travaux concernent une partie commune spéciale du bâtiment B et que le lot des époux BARSEGHIAN est exclusivement situé dans le bâtiment A ; que le Tribunal a cité les stipulations du règlement de copropriété dont il résulte que les frais de réfection des terrasses sont réparties entre les seuls copropriétaires de chacun des bâtiments ; que l'appelant et l'intervenant volontaire n'établissent pas la prétendue "imbrication", contrairement au règlement, du toit-terrasse du bâtiment B dans le bâtiment A ni du fait que celui-ci ait profité des travaux litigieux ; que le caractère "indissociable" de la terrasse du bâtiment B, lot no 53 et du lot no 4 du bâtiment A concerne le droit de jouissance et donc l'impossibilité de les céder ou de les louer séparément, mais n'a aucune conséquence d'ordre technique et ne suffit pas à constituer une dérogation aux stipulations rappelées par le Tribunal exprimant clairement la volonté contractuelle quant à la répartition des charges entre copropriétaires ; que le règlement précise que la répartition concerne les terrasses "même faisant l'objet d'un droit d'usage exclusif" ; qu'il en résulte ainsi que des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte qui a été justement statué en première instance sur la restitution par le syndicat de la somme de 14.251,84 € aux époux Y... ;
Considérant sur les demandes d'annulation que par la résolution no 15-1, l'assemblée du 4 février 2004 a estimé qu'il n'était pas nécessaire "pour le moment, suite à l'arrêt de cette Cour du 3 décembre 2003, d'engager une action à l'encontre de Dominique E..." ; que par la résolution no 15-3, elle a refusé d'engager une action au titre de la prescription décennale à l'encontre de la Société SUSANNA suite aux désordres et malfaçons consécutifs aux travaux de ravalement ;
Considérant que nul n'est obligé d'agir en justice ; que l'assemblée générale des copropriétaires est l'organe souverain en la matière en ce qui concerne les syndicats de copropriété ; qu'elle a toute latitude pour apprécier l'opportunité d'une action, tant en comparant les risques que les coûts de procédure, la solvabilité prévisible du débiteur ou tout autre élément, sauf abus ; que la Cour ne peut se substituer à l'assemblée pour apprécier l'intérêt du syndicat et des copropriétaires ; qu'il n'est aucunement démontré que le refus d'engager des actions ait été motivé par la malveillance à l'égard des époux Y... ou par tout autre motif abusif in qu'il y ait eu atteinte manifeste et injustifiée aux intérêts du syndicat ni aucune violation du règlement ou de règles légales ou réglementaires d'ordre public ; que les demandes d'annulation des résolutions nos 15-1 et 15-3 de l'assemblée générale du 4 février 2004 ne sont pas fondées ;
Considérant que la résolution no 15-2 consistait en une "prise de position" sur le fait qu'aux termes du règlement "les travaux de réfection de la terrasse doivent incomber aux seuls copropriétaires du bâtiment B ; qu'avec une certaine sagesse l'assemblée n'a pas pris position ; que le Tribunal dans son jugement du 2 mai 2007 puis la Cour dans le présent arrêt l'ont fait à sa place ; que l'assemblée a seulement dit qu'elle ne souhaitait pas "pour le moment modifier la répartition des charges" ; que cette déclaration qui est un simple renvoi au règlement sans rappeler la position prise à tort par le syndicat dans le présent litige, n'a aucune conséquence et n'est pas contraire à la position du Tribunal, ni de la Cour qui ont appliqué le règlement comme le souhaitaient les époux Y... ; que l'annulation de la résolution serait sans objet, étant précisé que cette résolution saurait être utilisée par le syndicat, au stade de l'exécution du présent arrêt ou autrement pour contrer la position du Tribunal ou de la Cour ; que ni le Tribunal ni la Cour n'ont modifié la répartition des charges mais seulement appliqué le règlement ;
Considérant que le tribunal a justement statué sur les dommages et intérêts ; qu'il ne convient pas d'y ajouter ;
Considérant qu'en définitive il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la Cour se référant aux motifs non contraires du Tribunal pour le surplus ;
Considérant que le syndicat ayant pris l'initiative de l'appel et succombant pour l'essentiel, il est équitable d'accorder aux époux Y... 3.000 €, à la charge du syndicat, pour leurs frais irrépétibles d'appel, de les faire bénéficier pour la procédure d'appel des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de laisser à l'intervenant volontaire la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel qu'il a engagés, les autres dépens étant à la charge du syndicat ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à Monsieur Michel Y... et à Madame Annie A... épouse Y... la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge du syndicat précité les dépens d'appel, sauf ceux engagés par Monsieur Philippe C... qui restent à sa charge, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
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