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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-21.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.778

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Richard X..., dont le siège est ..., en cassation d'une décision le 30 septembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, au profit : 1 / de M. Marc Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements J. Richard X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, 30 septembre 1996), que la société Richard X..., employeur de M. Y..., a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie portant de 5 à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de ce dernier ; que le Tribunal a rejeté son recours ; Attendu que la société Richard X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a exposé à aucun moment, même succinctement, ses prétention, en violation de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le tribunal du contentieux de l'incapacité ne pouvait, sans contradiction, à la fois énoncer qu'il statuait sur pièces et qu'il ressortait "de l'examen médical de ce jour" que M. Y... présentait les séquelles qu'il décrivait, en violation des articles R. 143-10 et R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; qu'ensuite, il est manifeste que les mots "le Tribunal statuant sur pièces" proviennent d'une erreur de plume, comme le démontrent les autres énonciations du jugement qui ne laissent place à aucune équivoque à cet égard et qui mentionnent que l'intéressé a fait l'objet, le jour de l'audience, d'un examen médical dont les éléments sont rapportés dans la décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements J. Richard X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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