Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.719
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACDS, Prévention et sécurité, sise A ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention et sécurité, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., engagé le 21 juillet 1983 par la société ACDS Prévention Sécurité pour une durée indéterminée en qualité de gardien, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; alors d'une part qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce la société ACDS avait produit les lettres de reproches d'un client mécontent du gardiennage effectué dans ses locaux que M. X... s'est borné à contester la réalité des manquements invoqués sans contester avoir exécuté sa prestation dans les locaux de la société du Passage Jouffroy pour le compte d'ACDS les 22 février, 1er mars et 12 avril et ainsi être le salarié mis en cause par les différents courriers ni invoquer l'absence de liens juridiques entre ACDS et la société Harisson ; que dès lors en se fondant sur l'absence de liens juridiques entre les sociétés d'où il résultait l'absence de preuve que les lettres de reproches aient concerné M. X..., pour écarter la réalité des griefs invoqués par l'employeur sans recueillir les explications de l'employeur et du salarié qui n'avait pas invoqué ce moyen, le
conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; alors d'autre part que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce M. X... a admis avoir été en poste Passage Jouffroy à compter du 22 février de sorte qu'il n'a jamais contesté être le gardien visé par les reproches formulés par la société dans les lettres du 23 février, 2 mars et 13 avril 1987 ; que dès lors en déclarant qu'il n'était pas établi que lesdits reproches aient concerné M. X... et en fondant ainsi sa décision sur un moyen non invoqué par le salarié, le
conseil a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors par ailleurs qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que les reproches formulés par le client aient concerné M. X..., le conseil à dénaturé, par omission, le courrier du 2 mars 1987 auquel était annexé la fiche de rondes remplie par M. X... lui-même et d'où il résultait que les griefs de manquement aux consignes concernaient indiscutablement ce salarié, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors en outre qu'en affirmant que les consignes du poste étaient notifiées au gardien et signées par lui pour écarter le manquement répété du salarié à ses obligations de rondes sans préciser la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à retenir l'existence d'une telle procédure à la charge de ACDS qui avait établi au contraire que l'usage était que le client précise les conditions d'exercice du gardiennage comuniquées ensuite au salarié sans formalisme particulier, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors au surplus qu'un fait non sanctionné en son temps peut être invoqué ultérieurement lorsque ajouté à d'autres faits intervenus postérieurement ils caractérisent un comportement fautif ; que dès lors en déclarant que la faute constituée par le défaut de port de l'uniforme ne pouvait être retenue faute d'avoir été sanctionnée, le conseil a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que l'article 2 du décret 86 1099 du 10 octobre 1986 dispose que le port de l'uniforme n'est pas obligatoire pour le personnel exerçant une activité de protection de personne ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ; que dès lors en
déclarant que M. X..., qui exerçait une activité de gardiennage de bureaux au sein de la société Passage Jouffroy, n'était pas tenu, par application de ces dispositions, au port de l'uniforme, le conseil a violé par fausse application les textes susvisés ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, ont, sans encourir les griefs du moyen, relevé que les reproches formulés par la société ACDS à l'encontre de M. X... n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de délai-congé alors que l'indemnité
compensatrice de préavis due au salarié ne peut correspondre qu'aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; que dès lors en multipliant par deux le salaire brut de M. X... pour obtenir le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par la société ACDS, le conseil a violé par fausse application l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité due au salariée est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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