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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-80.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.042

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -IPKIN Zékérya, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 20 novembre 1992, qui, pour viols, l'a condamné à six années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne mentionne pas le nom des jurés qui l'ont rendu ; "alors, d'une part, que tout arrêt doit faire en lui même la preuve de sa régularité ; qu'en l'absence d'une telle mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt a été régulièrement rendu par les jurés désignés par le sort ; "alors, d'autre part, que le procès-verbal des débats, qui n'a pour objet que de constater l'accomplissement des formalités légales, ne peut substituer cette carence puisque les mentions de l'arrêt doivent permettre de s'assurer que les jurés qui ont concouru à la décision sont bien ceux dont le procès-verbal des débats constate qu'ils ont été désignés par le sort et qu'ils ont prêté serment" ; Attendu que les opérations des formations du jury de jugement sont relatées au procès-verbal des débats ; qu'aucune disposition légale n'exigeant que les noms des jurés doivent figurer dans l'arrêt de condamnation, la Cour de Cassation est ainsi en mesure d'exercer son contrôle ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz