Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-16.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.266
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société civile particulière du YACHTING CLUB DE SAN AMBROGIO, dont le siège social est à Marine de Saint-Ambrogio à Lumio, Calvi (Corse),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), de Me Célice, avocat de la société civile particulière du Yachting club de San Ambrogio, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé que l'assureur prétendait rapporter la preuve, dont la charge lui incombait, que les dommages subis par la société civile particulière Yachting club de San Ambrogio résultaient d'actes de terrorisme exclus de la garantie, en se fondant, d'une part, sur la revendication de l'attentat par le "FLNC" et, d'autre part, sur le fait que des tracts portant le sigle de ce mouvement avaient été retrouvés sur les lieux, les juges du second degré, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont souverainement retenu que ces tracts n'avaient pas été authentifiés et qu'en raison de son caractère anonyme la revendication de l'attentat faite par voie de presse ne pouvait constituer un élément de conviction suffisant ; qu'ayant ainsi estimé que la cause d'exonération de garantie dont se prévalait la compagnie Les Assurances générales de France (AGF) n'était pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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