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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-15.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.992

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant promenade des Alluvions à Saint-Lô (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Lô, au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (11e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1991 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X..., garagiste, auquel Mme Y... avait confié le mandat de vendre son véhicule automobile, à lui verser une somme de 6 350 francs, montant d'un chèque remis par l'acquéreur du véhicule au garagiste et frappé d'opposition par le tireur, le tribunal a énoncé qu'en acceptant de vendre le véhicule, M. X... s'était engagé à parvenir au résultat en vue duquel les parties avaient contracté et que sa responsabilité se trouverait engagée du fait que le résultat n'aurait pas été obtenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation du mandataire était exécutée par la vente du véhicule automobile et par la transmission de son prix à la venderesse, le tribunal, qui a mis à la charge du garagiste une obligation de résultat quant à l'encaissement effectif du chèque, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Lô, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz