Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05709 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLVF
INTRUM INVESTMENT NO2
c/
Monsieur [N] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 (R.G. 2020F00027) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021
APPELANTE :
INTRUM INVESTMENT NO 2 anciennement dénommé FAR RED INVESTMENT NO 2 ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits du fond commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 , représenté par la Société FRANCE TITRISATION ayant son siège social [Adresse 1] agissant en qualité de société de gestion.
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Lyonnais a consenti le 4 mai 2012 à la société Techniques Air et Plastiques (ci-après dénommée TAP) un prêt n°12922492 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités à un taux d'intérêts fixe de 5,85% l'an.
Aux termes du même acte, M. [N] [M], gérant de la société TAP, s'est porté caution solidaire des engagements de la société TAP au titre de ce prêt dans la limite de 23 000 euros au profit de la société Crédit Lyonnais pour la durée total du prêt augmentée de 24 mois.
Par courrier du 11 décembre 2015, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure la société TAP de lui régler sous quinzaine les échéances impayées du prêt et lui a indiqué qu'à défaut, la déchéance du terme du prêt serait acquise.
Par acte d'huissier de justice du 09 juin 2020, la société France Titrisation, indiquant venir aux droits de la société Crédit Lyonnais par l'effet d'une cession de créances intervenue par acte du 6 juillet 2017, a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Bergerac afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 443,27 euros assortie des intérêts contractuels en sa qualité de caution de la société TAP.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes formées reconventionnellement à titre principal et visant à faire déclarer la société France Titrisation irrecevable en ses demandes, ou à déclarer la cession inopposable à M. [M], ou à déclarer l'action prescrite ou l'engagement de caution caduc,
- déboute la société France Titrisation de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société France Titrisation aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2021, la société France Titrisation a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [M].
La société Intrum Investment NO2 est venue aux droits de la société FCT IJ Invest 1.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Intrum Investment NO2, anciennement dénommée Far Red Investment NO 2, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 qui était représentée par la société France Titrisation agissant en qualité de société de gestion, demande à la cour de :
- vu les articles 1134 et suivants du code civil applicable en l'espèce,
- confirmer le jugement du 10 septembre 2021 dont appel en ce qu'il a jugé opposable la cession de créance à M. [M], en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société France Titrisation, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit irlandais Intrum Investment NO2, anciennement Far red Investment NO2, et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] de voir déclarer la demande en paiement prescrite ou l'engagement de caution caduc,
- réformer le jugement du 10 septembre 2021 dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement,
- et statuant à nouveau,
- condamner M. [M], en sa qualité de caution gérant, à lui payer dans la limite de son engagement de caution, la somme de 7 443,27 euros, outre les intérêts au taux contractuels depuis le 12 juin 2014 (mémoire),
- rejeter les demandes de M. [M],
- en tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M], demande à la cour de :
- vu l'article 2224 du code civil,
- déclarer que l'action engagée par la société France Titrisation est prescrite,
- vu l'article 1690 du code civil,
- vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
- déclarer que la société France Titrisation ne justifie pas avoir signifié le transport de créance à la société TAP et à lui,
- vu l'article 2292 du code civil,
- déclarer que la société France Titrisation n'a pas prononcé la déchéance du terme à son égard,
- déclarer que la société France Titrisation a laissé passer le délai de 7 ans correspondant au terme de son engagement de caution avant d'agir à l'encontre de la caution de la société TAP,
- en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 10 septembre 2021 en ce qu'il a jugé opposable la cession de créance à lui, en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société France Titrisation et en ce qu'il a rejeté ses demandes de voir déclarer la demande en paiement prescrite ou l'engagement de caution caduc,
- et statuant à nouveau,
- déclarer que la cession invoquée par la société France Titrisation lui est inopposable,
- déclarer irrecevable et prescrite l'action de la société France Titrisation venant aux droits du Crédit Lyonnais,
- déclarer caduc l'engagement de caution signé par lui le 04 mai 2012, en garantie du prêt n°12922492 d'un montant de 20 000 euros,
- débouter la société France Titrisation venant aux droits du Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la société France Titrisation venant aux droits du Crédit Lyonnais justifie du transport de sa créance et estimerait que l'action de la sas france titrisation n'est pas prescrite et que son engagement de caution n'est pas caduc,
- déclarer que la société France Titrisation ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme à son égard en sa qualité de caution de la société TAP,
- déclarer que la société France Titrisation ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,
- en conséquence,
- débouter la société France Titrisation venant aux droits du Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 10 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société France Titrisation,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la société France Titrisation justifierait de sa demande en paiement,
- déclarer qu'il ne s'est pas porté caution du prêt n°11951523 d'un montant de 20 000 euros du 18/11/2011 et du prêt n°12948762 d'un montant de 15 000 euros du 24/10/2012,
- vu l'article l.313-22 du code monétaire et financier,
- vu l'article 2293 alinéa 2 du code civil,
- déclarer que la société France Titrisation ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information annuelles à lui pour les années 2012 à 2017,
- déclarer que la société France Titrisation ne communique aucune lettre d'information annuelle pour les années 2018, 2019 et 2020,
- vu l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994,
- déclarer que la société France Titrisation est dans l'incapacité de justifier des diligences réalisées aux fins de l'informer du premier incident de paiement de la société TAP,
- vu l'article 1231-5 du code civil,
- déclarer que l'indemnité d'exigibilité anticipée doit s'analyser en une clause pénale qui est manifestement excessive,
- vu l'article 1231-6 du code civil et le contrat de prêt du 4 mai 2012,
- déclarer que la société France Titrisation ne peut solliciter le paiement des intérêts de retard depuis la mise en demeure du 11 décembre 2015 qui ne concerne que la société TAP,
- déclarer que la société France Titrisation ne communique aucune lettre de mise en demeure adressée à la caution,
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- déclarer qu'il est dans l'impossibilité de faire face au paiement de sa dette,
- en conséquence,
- débouter la société France Titrisation de ses demandes relatives au prêt n°11951523 d'un montant de 20 000 euros du 18/11/2011 et au prêt n°12948762 d'un montant de 15 000 euros du 24/10/2012,
- prononcer la déchéance de la société France Titrisation du droit aux intérêts échus, frais, pénalités, commissions et accessoires depuis la date de conclusion du cautionnement,
- prononcer la déchéance de la société France Titrisation du droit aux intérêts à compter du premier incident de paiement de la société TAP,
- déclarer que les paiements effectués par le débiteur principal seront imputés par priorité sur le principal,
- réduire l'indemnité d'exigibilité anticipée à l'euro symbolique,
- déclarer que la société France Titrisation ne peut lui réclamer le paiement des intérêts de retard que depuis le 29 juin 2020, date de l'assignation,
- reporter le règlement des sommes dues par lui à la société France Titrisation, venant aux droits du Crédit Lyonnais à deux ans, période pendant laquelle elles produiront un intérêt correspondant au taux légal,
- en tout état de cause,
- condamner la société France Titrisation venant aux droits du Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc,
- la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Karine Perret, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La société Instrum Investment N0 2 a formé appel des chefs de la décision l'ayant déboutée au fond de sa demande. L'intimé a formé un appel incident portant sur le rejet des fins de non-recevoir qu'il avait soulevées en première instance (qualité à agir et prescription) et de sa demande visant à voir déclarer le cautionnement caduc du fait de l'arrivée du terme.
- sur le défaut de qualité à agir de l'appelante tiré de l'inopposabilité à la caution de la cession de créance :
2- M. [M] soutient que la cession de créance n'a jamais été signifiée à la débitrice, la société TAP, ni à lui-même et qu'elle n'a jamais été acceptée de façon certaine et non équivoque. Il ajoute qu'il n'était pas joint à l'assignation un extrait de la cession, de sorte que celle-ci ne peut valoir signification de celle-ci.
3- L'appelante soutient que la première cession de créance a été valablement signifiée à la caution par voie de conclusions de première instance et la seconde cession, au profit de la société Instrum Investment NO2, anciennement dénommée Far Red Investment NO 2 par voie de conclusions en appel. Par ailleurs, M. [M] a procédé des versements à la société Intrum.
Sur ce :
4- Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
5- Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique
6- Il sera rappelé en premier lieu que dès lors que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance (Civ. 1re, 4 mars 2003, no 01-01.375 P).
7- Par ailleurs, la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant est valable dès lors que les juges du fond relèvent souverainement que ces conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance. ( Civ. 1re, 8 oct. 1980, no 79-13.748 P).
8- En l'espèce, la signification des conclusions de première instance concernant la première cession et en seconde instance concernant la seconde cession contiennent les éléments nécessaires à l'information complète de la caution quant à l'objet de la créance ayant fait l'objet de la cession. Ses conclusions sont en outre accompagnées de la communication des deux actes de cession.
9- La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non'recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'intimée.
- sur la prescription de l'action en paiement de la banque dirigée à l'encontre de la caution :
10- M. [L] soutient que l'action de la banque est prescrite car celle-ci a été engagée plus de cinq années après la mise en demeure de régler sa dette que lui a adressée la banque le 12 juin 2014.
11- L'appelante répond qu'elle disposait de 5 années, à compter du terme de l'engagement de la caution, pour engager une action en recouvrement de sa créance à l'encontre de celle-ci et que dès lors, son action n'est pas prescrite.
Sur ce :
12- Si la caution ne s'est engagée que pour une durée déterminée, le délai de prescription de l'action du créancier court à compter de la date d'expiration de l'engagement de la caution (Com. 5 oct. 1982, no 81-12.595).
13- En l'espèce, l'engagement de la caution expirait le 4 mai 2019. L'action de la banque, qui a assigné la caution le 29 juin 2020, soit moins de 5 années après le terme de l'acte de cautionnement, n'est pas prescrite.
14- La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
- sur l'extinction du cautionnement du fait de l'arrivée de son terme :
15- M. [L] soutient que son engagement de caution est devenu caduc à compter du 4 mai 2019, date du terme de son engagement.
Sur ce :
16- Même postérieurement aux termes de l'engagement de cautionnement, la caution reste tenue, dans les limites de la prescription, au paiement des sommes échues avant le terme du cautionnement dans le cadre de son obligation de règlement.
17- La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
- sur le bien-fondé de la demande en paiement :
* sur l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme :
18- M. [L] soutient que la déchéance du terme ne lui est pas opposable car elle ne lui a pas été notifiée et que la clause prévoyant que l'exigibilité anticipée du prêt lui est opposable ne peut trouver application car il n'était pas partie au contrat de prêt et que cette clause créé un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties.
19- L'appelant rétorque que l'exigibilité anticipée du prêt, qui a été notifiée au débiteur, est opposable à la caution par application des clauses contractuelles.
Sur ce :
20- L'acte de prêt auquel la caution a été partie stipule que l'exigibilité anticipée du crédit sera opposable à la caution, laquelle sera tenue immédiatement au paiement des sommes dues.
21- Cette clause est régulière et ne créé par de déséquilibre 'important' entre les droits et obligations des parties. Il n'est en tout état de cause pas sollicité que cette clause soit déclarée non écrite.
22- Il est justifié de la notification de la déchéance du terme au débiteur. Cette déchéance est opposable à la caution.
23- Le moyen, nouveau en appel, tiré de l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme, est inopérant.
* sur l'information annuelle de la caution portant sur les sommes dues ( article L 313-22 du code monétaire et financier) :
24- Aux termes de l'article L 313-22 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
25- Sur le fondement de ce texte, il a été jugé que la banque, appelée à prouver qu'elle a bien informé chaque année la caution, qui se contente de verser aux débats la copie des courriers d'information de la caution ne prouve pas qu'elle les lui a bien envoyés (Civ. 1re, 25 mai 2022).
26- Or, dans le cas présent, l'appelante ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l'envoi de la copie des courriers qu'elle produit. L'appelante sera dès lors déchue de son droit de solliciter des intérêts à la caution à compter du 31 mars 2013, date à laquelle la première information aurait dû intervenir, et les paiements effectués par le débiteur principal depuis la déchéance du terme, s'ils devaient y en avoir, seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
27- Il n'y a pas lieu de statuer sur le défaut d'information du premier incident de paiement puisque la banque est déjà déchue de son droit de percevoir des intérêts.
* sur la clause pénale :
28- La caution demande à la cour de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale.
29- La cour relève que l'appelante ne forme aucune demande en paiement de la clause pénale. La demande de ce chef est sans objet.
* sur les intérêts de retard :
30- Le prêteur est déchu de son droit de solliciter des intérêts au taux contractuel. Il peut solliciter des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. Or, contrairement à ce qu'il soutient, le courrier du 12 juin 2014, intervenue avant la déchéance du terme en date du 11 décembre 2015, n'est pas un courrier de mise en demeure de régler la dette mais, comme son intitulé l'indique un courrier 'd'information de votre engagement de caution avant contentieux'.
31- La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
* sur les sommes dues :
32- Le montant des sommes réclamées au titre du capital restant dû et des échéances impayées n'est pas contesté et est justifié par les pièces produites en appel.
33- La caution est ainsi débitrice des sommes de :
- 1160,03 euros au titre des échéances impayées au 11 décembre 2015,
- 6283,24 euros au titre du capital restant dû,
soit 7443,27 euros assortie des intérêts au légal à compter du 9 juin 2020, somme que M. [M] sera condamné à verser à la société Intrum Investment NO2, anciennement dénommée Far Red Investment NO 2, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 qui était représentée par la société France Titrisation agissant en qualité de société de gestion.
* sur la demande de délais de paiement :
34- M. [M] demande à la cour de reporter de deux années le paiement de sa dette, expliquant qu'il ne peut faire face immédiatement à son paiement, étant demandeur d'emploi et devant faire face au paiement d'une somme de 60 000 euros au titre du cautionnement d'un prêt souscrit par une autre de ses sociétés, la société ETM. Il est en outre poursuivi par le liquidateur de cette société dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs.
35- M. [M] a déjà bénéficié de larges délais de fait. Il ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne démontre pas qu'il sera en mesure de régler l'intégralité des sommes dues à l'issue d'un délai de deux années.
36. M. [M] sera débouté de sa demande de report de paiement.
- sur les demandes accessoires :
37. M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
38- Il sera condamné à verser la somme de 1500 euros à la société Intrum Investment NO2, anciennement dénommée Far Red Investment NO 2, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 qui était représentée par la société France Titrisation agissant en qualité de société de gestion au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bergerac sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes formées reconventionnellement à titre principal et visant à faire déclarer la société France Titrisation irrecevable en ses demandes, ou à déclarer la cession inopposable à M. [M], ou à déclarer l'action prescrite ou l'engagement de caution caduc,
et statuant à nouveau,
Condamne [N] [M] à verser à la société Intrum Investment NO2, anciennement dénommée Far Red Investment NO 2, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 qui était représentée par la société France Titrisation agissant en qualité de société de gestion, la somme de 7443,27 euros assortie des intérêts au légal à compter du 29 juin 2020,
Déboute [N] [M] de sa demande de délais de paiement,
et statuant à nouveau,
Condamne [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne [N] [M] à verser la somme de 1500 euros à la société Intrum Investment NO2, anciennement dénommée Far Red Investment NO 2, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 qui était représentée par la société France Titrisation agissant en qualité de société de gestion au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président