Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-21.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.187
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 06-21. 188 et D 06-21. 187 ;
Sur les moyens de chacun des deux pourvois, qui sont indentiques :
Attendu que par un arrêt infirmatif du 23 avril 2002, les demandes en divorce des époux Y...
Z... ont été rejetées ; que M.
Y...
a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que Mme
Z...
a fait pratiquer une saisie-attribution pour avoir paiement des pensions alimentaires fixées par l'ordonnance de non-conciliation ; que par un arrêt du 23 juin 2003, la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande de M.
Y...
tendant à la main levée de la saisie ; que par deux arrêts, la Cour de cassation a, d'une part cassé l'arrêt ayant rejeté la demande en divorce des époux (civil 1,25 janvier 2005, pourvoi n° 02-15. 839), d'autre part cassé l'arrêt du 23 juin 2003 au motif que le pourvoi en cassation ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt qui rejetait une demande en divorce lequel, dès son prononcé, était exécutoire et entraînait la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation (civil 1,25 janvier 2005, pourvoi n° 03-16. 943) ; que statuant sur renvoi, le premier arrêt attaqué a rejeté la contestation de M.
Y...
à l'encontre de la saisie-attribution ; que statuant également sur l'appel formé par M.
Y...
contre un jugement ayant rejeté sa demande de main levée d'une procédure de prélèvement directe diligentée le 7 juin 2005 par Mme
Z...
, cette même cour a rejeté, par le second arrêt attaqué, le recours de celui-ci ;
Attendu que M.
Y...
fait grief aux deux arrêts (Montpellier,25 septembre 2005) de rejeter sa contestation des saisies-attribution pratiquées les 27 septembre 2002 et le 7 juin 2005, alors, selon le moyen, que :
1° / le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt qui rejette une demande en divorce, lequel, dès son prononcé, est exécutoire et entraîne la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 avril 2002 n'avait pas suspendu l'exécution de cette décision, ce qui entraînait l'inexécution des mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, la cour d'appel ne pouvait pas juger que Mme
Z...
avait pu valablement diligenter la procédure de paiement direct, et que M.
Y...
n'était pas fondé à contester cette mesure d'exécution, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1121 du nouveau code de procédure civile, et de l'article 254 du code civil ;
2° / en jugeant que la cassation prononcée par l'arrêt du 25 janvier 2005 aurait pu avoir pour effet de rendre rétroactivement exécutoires les mesures provisoires entre l'arrêt cassé du 23 avril 2002 et la saisine de la cour de renvoi, et ainsi de valider rétroactivement une saisie attribution qui, en vertu de la loi, manquait de tout fondement au jour où elle avait été diligentée, la cour d'appel a violé l'article 1121 du nouveau code de procédure civile, et l'article 254 du code civil.
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la cassation de l'arrêt du 23 avril 2002 avait remis la cause et les parties en l'état de la déclaration d'appel du jugement qui avait prononcé le divorce aux torts de l'épouse, et donc de l'ordonnance de non conciliation, qui avait continué de produire ses effets pendant l'instance en divorce, y compris après le 23 avril 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme
Z...
avait valablement diligenté les deux procédures d'exécution forcée sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M.
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
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