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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03111

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/275 N° RG 24/03111 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUHY Jugement (N° 22/04005)rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Lille APPELANTS Madame [N] [B] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (66) - de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Représentés par Me Pauline Collette, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2024 à personne habilitée Caisse Regionale D'assurance Mutuelle Agricole du Nord EST, organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole , exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est, agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du 03 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant notamment condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord Est (la Crama) à payer à M. [V] [D] les sommes de : - 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 12 060,41 euros au titre de l'assistance par tierce-personne permanente ; Vu la déclaration d'appel du 25 juin 2024, par laquelle Mme [N] [B] épouse [D] et M. [D] critiquent exclusivement ces deux seuls postes de préjudice ; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [D] et son épouse le 23 janvier 2025, par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses seules dispositions critiquées par la déclaration d'appel et statuant à nouveau de : >> à titre principal : condamner la Crama à verser à M. [D] en deniers ou quittances, en réparation des postes de préjudices suivants, les sommes de  : - l'incidence professionnelle : 132 704 euros ; - assistance par tierce-personne permanente : 108 265 euros ; >> à titre subsidiaire : - l'incidence professionnelle : 73 233 euros ; - assistance par tierce-personne permanente : 108 265 euros ; >> en tout état de cause : condamner la Crama à leur payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions notifiées par la Crama le 30 janvier 2025, par lesquelles elle demande à la cour de : >> à titre principal : infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] : - 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 12 060,41 euros au titre de l'assistance par tierce-personne permanente ; et statuant à nouveau : - débouter de sa demande tendant à être indemnisé au titre de l'assistance par tierce personne permanente ; - débouter M. [D] de sa demande tendant à être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle. >> à titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 12 060,41 euros au titre de l' assistance par tierce-personne permanente ; - l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et limiter cette indemnisation à 2 500 euros >> en tout état de cause : débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu l'absence de constitution devant la cour d'avocat par la Cpam, bien que valablement intimée ; Vu l'article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS : A titre liminaire, la cour observe qu'aucune prestation versée par la Cpam n'a vocation à s'imputer sur l'un des postes de préjudice contesté à la fois par M. [D] et la Crama. Sur l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus. Il indemnise également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre. Il convient en outre de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et/ou par la victime elle-même. Il s'agit des frais déboursés par l'organisme social et/ou par la victime elle-même immédiatement après que la consolidation de la victime soit acquise afin qu'elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la forme d'un stage de reconversion ou d'une formation. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l'absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d'une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d'une capitalisation, ne s'analyse pas comme un mode d'indemnisation forfaitaire, dès lors qu'est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats. A cet égard, il convient de rappeler que : - l'existence et l'évaluation du préjudice relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, et notamment la 'justification du montant de l'indemnité' (Ass plénière 26 mars 1999 Bull. no 3), hormis les cas où un texte de loi ou un contrat imposerait une base ou fixerait un montant (Cass Civ. 1ere, 16 février 1988, Bull. N° 44). Ainsi, le juge du fond justifie suffisamment l'évaluation d'un préjudice par le seul énoncé du chiffre retenu, sans être tenu d'en préciser les divers éléments (Cass. Ass. Pl, précité, et Ch. mixte, 6 septembre 2002, Bull. No 4). La juridiction du fond n'est pas tenue de préciser les éléments sur lesquels elle fonde cette évaluation (Ch. Mixte., 6 sept. 2002, n  98-22.981 ; Com., 21 oct. 2014, n  13-14.210). - seul importe le respect par le juge du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Sur ce point, il incombe essentiellement au juge de vérifier que toutes les composantes d'un préjudice invoquées par la victime ont été prises en compte pour garantir une telle réparation intégrale et inversement de veiller à ne pas procéder à une double indemnisation d'un même préjudice au titre de plusieurs postes distincts. Aucune méthode n'a par conséquent vocation à s'imposer pour permettre d'évaluer le préjudice, sous réserve du respect de règles impératives, telles que l'imputation des prestations versées par les tiers payeurs ou la prise en compte d'un partage de responsabilité. En l'espèce, les premiers juges ont d'une part valablement retenu l'existence d'une incidence professionnelle subie par M. [D], selon une motivation que la cour adopte en l'absence de nouveaux moyens développés par les parties en appel : ils ont ainsi procédé à une analyse complète des composantes de ce poste de préjudice, qui est conforme aux conclusions médicales de l'expertise ayant permis la liquidation des préjudices corporels de la victime. Ayant procédé à une évaluation de ce préjudice sur la base de la situation personnelle de M. [D] telle qu'elle était connue au jour où ils ont statué et qui n'a pas évolué au jour du présent arrêt, les premiers juges ont d'autre part pu fixer l'indemnisation d'une telle incidence professionnelle à 50 000 euros, notamment au regard de la catégorie d'emploi exercée, de la nature et de l'ampleur de l'incidence, des perspectives professionnelles et de l'âge de la victime, dans le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé de ce chef. Sur l'assistance par tierce-personne permanente Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Ce poste ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - d'une part, les premiers juges ont valablement retenu le principe d'un tel préjudice, sur la base d'attestations concordantes établies par l'entourage de M. [D] ; à cet égard, la cour n'est pas tenue par les conclusions de l'expert n'ayant pas retenu un tel poste de préjudice au motif juridiquement inopérant qu'un tel besoin limité à une aide pour enfiler en hiver un manteau et pour certaines activités de bricolage pratiquées les bras en hauteur ne présentaient qu'un caractère « très épisodique » (page 10/11 du rapport d'expertise), alors qu'il incombe à l'inverse au juge d'évaluer et d'indemniser tout préjudice dont il constate l'existence dans son principe. - d'autre part, les modalités d'appréciation de ce poste de préjudice par le jugement critiqué à la date du délibéré sont également validées par la cour : les premiers juges ont à cet égard retenu 1 heure par mois au titre d'une telle aide, alors qu'ils en ont estimé le coût horaire à 20 euros, lesquels intègrent le coût des congés payés : aucune contradiction n'existe entre une l'assistance par tierce-personne temporaire à hauteur de 3 heures par semaine à une époque où le déficit fonctionnel temporaire était fixé à 25 % et une telle évaluation pour un déficit fonctionnel permanent de 17 % : en effet, l'expert [O] a retenu un taux de 25 % sur l'intégralité de la période précédent la consolidation de l'état de M. [D], tout en indiquant qu'une telle assistance correspond à un besoin de moins en moins fréquent, s'agissant des besoins d'habillage, « parfois de toilette et shampooing parfois et le ménage ». Rejetant l'analyse radicale de l'expert ayant exclu une quelconque l'assistance par tierce-personne permanente en dépit d'un taux de 17 %, les premiers juges ont ainsi évalué le seul besoin résiduel et ponctuel d'assistance depuis la consolidation, qui n'inclut plus la toilette, le shampoing et le ménage, pour ne prendre en compte que les besoins déclarés par M. [D] lui-même au titre d'une assistance très limitée sur le plan vestimentaire et d'une réalisation épisodique de certains travaux de bricolage impliquant spécifiquement la mobilisation de sa seule épaule gauche. M. [D] n'a invoqué devant l'expert aucune autre aide nécessaire pour satisfaire ses actes de sa vie quotidienne et n'en établit pas davantage l'existence devant la cour. M. [D] propose de liquider les arrérages futurs à compter du 25 juin 2024, date de sa déclaration d'appel. Pour autant, dès lors que la cour doit évaluer ce préjudice au jour où elle statue, il convient d'actualiser ce montant comme suit : - d'une part, il y a lieu d'appliquer, pour procéder à l'évaluation des arrérages futurs au titre d'une capitalisation, le dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables stationnaires de mortalité 2020-2022, et sur un taux d'intérêt de 0,5 % corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce. - d'autre part, les arrérages échus doivent être calculés jusqu'à la date du présent arrêt, soit sur une période de 2 740 jours entre le 9 janvier 2018 (date de consolidation) et le 10 juillet 2025 et les arrérages à échoir à compter du 11 juillet 2025. - enfin, une revalorisation à 23 euros du taux horaire de l'assistance apportée par son épouse, incluant les congés payés. Ainsi, ce préjudice doit être liquidé comme suit : - au titre des arrérages échus : 2 740 jours / 30,41666 (mois normalisé) x 1 heure x 23 euros = 2 071,90 euros. - au titre des arrérages à échoir : (12 mois x 1 heure x 23 euros) x 37,457 (euro de rente viager d'un homme âgé de 38 ans au jour de l'arrêt, pour être né le [Date naissance 1] 1987, selon le barème précité) = 10 338,13 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à condamner la Crama aux entiers dépens d'appel. En revanche, alors que leur critique du jugement n'est pas pertinente, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [D] et de Mme [B] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés au titre de l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord Est à payer à M. [V] [D] la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Infirme ce jugement en ce qu'il a condamné la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord Est à payer à M. [V] [D] la somme de 12 060,41 euros au titre de l'assistance par tierce-personne permanente ; Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé : Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord Est à payer à M. [V] [D], au titre d'une l'assistance par tierce-personne permanente, les sommes de : - 2 071,90 euros, au titre des arrérages échus au 10 juillet 2025 - 10 338,13 euros, au titre des arrérages à échoir à compter du 11 juillet 2025 ; Condamne la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord Est aux dépens d'appel ; Déboute M. [V] [D] et Mme [N] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON

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