Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGDT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 19/01000
APPELANTE
SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG: 16-01000 rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 28 mars 2023 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 27 mars 2023, elle avait sollicité un retrait du rôle.
La caisse représentée par son conseil ne s'oppose pas à la demande de l'appelante mais elle ne formule pas de demande écrite tendant au retrait du rôle comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile.
Aucune réponse n'est parvenue au greffe qui avait invité la caisse à confirmer par écrit sa demande de retrait du rôle.
Ainsi le retrait du rôle ne peut être prononcé, mais les parties n'ayant pas souhaité que la cour retienne l'affaire qui n'est manifestement pas en état d'être plaidée, cette affaire doit être radiée.
SUR CE,
Selon les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, l' affaire n'étant pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 20/00040 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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