Tribunal Administratif de Rennes, 20 décembre 2024. 2305050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2305050
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023 et les 31 mars et 21 septembre 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile.
Il soutient qu'il a droit au bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile en application :
- des articles L. 551-15 et D. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il.
- de L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 et de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, concernant les droits des étrangers en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nicaraguayenne, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 novembre 2022, remise en main propre le même jour, au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu. M. A présente des copies de mél qu'il a, suite à ce refus ensuite échangés avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sans préciser exactement la décision qu'il entend attaquer si ce n'est qu'il conteste la persistance du refus de lui allouer l'aide aux demandeurs d'asile. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article D. 553-3 de ce code : " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. / Les ressources prises en considération pour l'application du premier alinéa comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. () ".
4. Aux termes de l'article D. 551-17 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
5. M. A se trouvait dans l'obligation, préalablement à l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre la décision du 21 novembre 2024, de saisir le directeur général de l'OFII du recours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui a été informé de l'obligation de présenter un recours préalable avant de saisir le tribunal, ne justifie pas avoir respecté cette procédure. Si l'intéressé a pu envoyer par mél des copies de ses demandes de versement de l'aide aux demandeurs d'asile au site " rapo@ofi.fr ", comme il l'a fait à l'antenne de Rennes de cet Office, ces communications ne peuvent être regardées comme constituant la présentation du recours prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. La communication, en cours d'instance, du recours préalable que M. A a présenté le 25 novembre 2024 auprès du directeur général de l'OFII, n'est pas de nature à régulariser la présente requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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