Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/35828
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WC
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Juliette PAPPO, Avocat, #D1094
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R] séparée [W]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Alice ANTOINE, Avocat, #C0441
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R], de nationalité française, et Monsieur [F] [W], de nationalité syrienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 dans la commune de [Localité 14] (75), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
[M] [W], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (75) ; [Y] [W], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (75) ;[Z] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] (75) ;
Par acte d'huissier du 1er juin 2022, Monsieur [W] a fait assigner Madame [R] en divorce sans préciser de fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoire du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges y afférents, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents à l'égard des enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, dit que le père exercera à l'égard des enfants mineurs un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 180 euros par mois, soit 60 euros par enfant, dit que les parents ne pourront quitter le territoire national avec les enfants sans l'accord écrit préalable de l'autre parent.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, Monsieur [W] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse, et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [R] demande reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux dernières conclusions qu'elles ont déposées
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard des enfants mineurs, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ayant été instaurée par jugement du juge des enfants du 24 février 2023 et renouvelée le 9 février 2024 pour une durée d'un an.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l'affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesure provisoire du 22 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance sur incident du 22 avril 2024 ;
Vu le jugement du juge des enfants du 9 février 2024
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [W] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [D] [R]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Maroc)
Et de
Monsieur [F] [W]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (Syrie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [D] [R] le droit au bail du domicile sis [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er juin 2022 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [M], [Y] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] exercera à l'égard des enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement progressif qui s'exercera selon les modalités suivantes :
à compter de la présente décision et jusqu'au 31 janvier 2025 : un droit de visite simple, chaque samedi et chaque dimanche des semaines paires du calendrier de 9h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires des enfants passées en Ile de France ;à compter du 1er février 2025 : un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 180 euros (soit 60 euros par enfant) le montant mensuel de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants mineurs que doit verser Monsieur [F] [W] à Madame [D] [R], et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R] ;
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022 ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d'activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité de la décision ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi en assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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