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Cour de cassation, 05 février 1997. 95-13.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.601

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtelière Rudame, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de la Société immobilière hôtel (SIH), société en nom collectif, dont le siège est ..., 2°/ de M. Mamadou X..., demeurant ..., 3°/ de M. Antoine Y..., exerçant sous l'enseigne "Chez Hassan", demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtelière Rudame, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 27 novembre 1996, Me Choucroy avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Hôtelière Rudame, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 7 février 1995, par la cour d'appel de Paris, au profit de la Société immobilière hôtel, de M. X... et de M. Y...; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Hôtelière Rudame du désistement de son pourvoi; Condamne la société Hôtelière Rudame aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtelière Rudame à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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