Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
07 MAI 2024
N° RG 24/00256 - N° Portalis DB22-W-B7I-R22B
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société FRESH ARCHITECTURES, S.A.S. BTP CONSULTANTS C/ [E] [F], S.E.L.A.R.L. MARS
DEMANDERESSES
Société FRESH ARCHITECTURES,
Société dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La Société BTP CONSULTANTS,
SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDEURS
Maître Me [E] [F],
SELARL AJRS, administrateur judiciaire de la société KRM BATIMENT, située [Adresse 4]
non comparant
S.E.L.A.R.L. MARS
prise en la personne de Me [E] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Débats tenus à l'audience du : 19 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 juillet 2022 (RG 22/606), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [C] [N] remplacée par M. [E] [P] par ordonnance du juge du contrôle des expertises du 22 juillet 2023.
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 6 et 8 février 2024, la Société BTP CONSULTANTS et la Société FRESH ARCHITECTURES ont respectivement assigné la SELARL MARS, prise en la personne de Maîte [E] [F],et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [X], pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Les demandeurs avancent en effet que, par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 décembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société KRM BATIMENT, qui participe aux opérations d'expertise pour avoir réalisé une partie des travaux litigieux. Ils sollicitent donc que l'ordonnance d'expertise du 28 juillet 2022 soit rendue opposable à la SELARL AJRS, en la personne de Maître [E] [F], en sa qualité d'administrateur de la Société KRM BATIMENT, et à la SELARL MARS, en la personne de Maître [E] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre.
La SELARL MARS a formulé protestations et réserves.
La SELARL AJRS n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, notamment de l'avis de l'expert en date du 27 janvier 2024, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SELARL MARS, prise en la personne de Maîte [E] [F],et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [X], les opérations d'expertise confiées à Mme [N] (remplacée par M. [P] par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises du 22 juillet 2023) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 juillet 2022 (RG 22/606),
Disons que la Société BTP CONSULTANTS et la Société FRESH ARCHITECTURES communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SELARL MARS, prise en la personne de Maîte [E] [F],et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [X], en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la SELARL MARS, prise en la personne de Maîte [E] [F],et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [X], à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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