Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-41.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.809
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Rixheim (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit M. Antoine X..., demeurant à Luemschwiller (Haut-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 1989), M. X..., engagé par M. Y... en qualité de boulanger le 15 mars 1982, a, à la suite de l'explosion du four de la boulangerie le 6 mai 1986, été mis en chômage technique jusqu'au 27 mai suivant inclus ; que, son employeur ayant refusé de le reprendre à son service, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir M. Y... condamné, d'une part, à lui payer son salaire de mai 1986, les indemnités de préavis et de licenciement et l'indemnité de congés payés pour la période du 23 juillet 1985 au 28 mai 1986 et, d'autre part, à lui délivrer une lettre de licenciement, un certificat de travail, des documents destinés à l'Assedic et à l'ANPE et des fiches de paie ; que la formation de référé lui a alloué des provisions sur salaire et sur congés payés, a ordonné la délivrance des pièces qu'il réclamait à l'exception de la lettre de licenciement et l'a renvoyé à se pourvoir au principal pour le surplus de ses demandes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision de référé, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était constant que les parties s'opposaient, quant à la détermination de l'auteur de la rupture du contrat de travail de M. X... et que les juridictions de référé ont dû trancher cette question pour faire droit aux demandes du salarié, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet la compétence du juge des référés, aux motifs que l'obligation de l'employeur n'aurait pas été sérieusement contestable ; que, de surcroît, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'"à aucun moment M. Y... n'a eu comme intention de procéder à un licenciement de quelque manière que ce
soit sur la personne de son salarié, M. X...", de sorte que dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. Y..., en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur "l'absence de contestations précises relatives aux prétentions du demandeur" ; alors que, d'autre part, viole les dispositions de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il ait indiqué au salarié la date à laquelle il pouvait recommencer à travailler, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que le fait que la reprise du travail était techniquement possible à compter du 28 mai 1986 avait été notifié par téléphone était une façon normale de correspondre entre employeur et salarié dans une petite entreprise ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui déclare que le salarié se serait tenu à la disposition de son employeur, sans expliciter la moindre justification d'une telle affirmation ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. X... aurait été imputable à un licenciement, sans constater que le salarié se serait effectivement présenté dans l'entreprise pour reprendre son poste et que l'employeur ne l'aurait pas accepté ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué s'étant borné à confirmer l'ordonnance de référé, laquelle n'avait alloué de provisions que sur des sommes que l'employeur ne contestait pas devoir et avait renvoyé le salarié à se pourvoir au principal pour toutes ses demandes liées à un licenciement au motif que celui-ci n'était "pas formellement établi", le moyen est, en ses diverses branches, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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