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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00012

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/012 N° Portalis DBVE-V-B7H-CFQJ VL-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine du TC d'AJACCIO, décision attaquée du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° S.A.R.L. SOCH INC C/ [F] [N] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A.R.L. SOCH INC Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Guillaume ASFAR de la S.E.L.A.R.L. ASFAR-PINEAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS INTIMÉS : Mme [O] [J] [F] épouse [N] Agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de mandataire ad hoc de la société COLOC, S.A.R.L. immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n°499 415 362, radiée le 16 novembre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4], désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de commerce d'AJACCIO du 3 août 2021, domiciliée ès qualités audit siège née le 8 avril 1957 à [Localité 14] (Bas-Rhin) [Adresse 11] [Localité 4] [Localité 5] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA M. [W], [U], [I] [N] né le 27 janvier 1958 à [Localité 14] (Bas-Rhin) [Adresse 11] [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société Soch inc de l'ensemble de ses prétentions, a dit que la clause de rétablissement bien que licite dans son objet ne peut trouver application en l'espèce, a dit n'y avoir lieu à accorder des dommage et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, a condamné la société Sosh inc à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 100,37 euros. Par déclaration du 9 janvier 2023, la société Soch inc a interjeté un appel limité à l'infirmation du dispositif en ce qu'il a débouté la société Soch inc de l'ensemble de ses prétentions, a dit que la clause de rétablissement bien que licite dans son objet ne peut trouver application en l'espèce, a dit n'y avoir lieu à accorder des dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, a condamné la société Sosh inc à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 100,37 euros. Au soutien de ses demandes dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 avril 2024 que la cour vise, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision, juger le caractère licite de la clause de non-rétablissement prévue à l'acte de vente du fonds de commerce de location meublé du 30 mars 2019. A titre infiniment subsidiaire, juger que la clause de non-rétablissement n'a pas été respectée par madame [N] ès qualités de mandataire de la société, monsieur [N] et madame [N], condamner solidairement les consorts [N] à payer à la société Soch inc les sommes de 38 000 euros pour 76 jours de location pour l'été 2021, 38 000 euros pour 76 jours de location pour l'été 2022, 25 000 euros pour 50 jours de location pour l'été 2023, les condamner à cesser immédiatement de proposer la maison d'habitation à la location saisonnière sous astreinte de 500 euros par jour qui commencera 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, les condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel et de première instance et les procès-vebaux. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 1er février 2024, que la cour vise, les intimés sollicitent la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté la société Soch inc de toutes ses demandes et sa condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans le cadre d'un appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts. Ils sollicitent la nullité de la clause de non-rétablissement, à titre subsidiaire, constater l'inapplicabilité de la clause, condamne la société Soch inc à une amende civile, la condamner à des dommages et intérêts pour un montant de 15 000 euros, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'huissier de la sommation interpellative. La clôture a été ordonnée le 5 juin 2024. SUR CE : Sur la licéité de la clause de non-rétablissement : La société Soch In explique qu'elle a acquis auprès de la sci la côte bleue un ensemble immobilier pour un montant de 1 400 000 euros sis à [Localité 4] et aux termes de cet acte, l'ensemble immobilier comprend trois maisons, neuf parkings aménagés, un espace piscine clos et sécurisé de 299 m2. Ils ajoutent que l'acte authentique a été établi sous la condition particulière : ' comme condition essentielle de la présente vente et de la cession concomitante d'un fonds de commerce de location de meublés de tourisme par la société Coloc, par acte du même jour, la vente du fonds de commerce de location de meublés de tourisme a été régularisée, contenant une clause d'interdiction de se rétablir et d'établir à charge du cédant stipulant que à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté le cédant s'interdit la faculté de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé, de donner à bail pour une activité identique à l'activité principale cédée, de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fut ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé '. La société Soch Inc indique que les conditions cumulatives de la clause de non-rétablissement sont : la limitation de la clause dans le temps et dans l'espace, l'identité entre les activités interdites et celles qui sont réglées par le contrat, l'existence d'un intérêt légitime du créancier et des droits du débiteur, la proportionnalité entre l'existence d'un intérêt légitime du créancier et droit du débiteur. Elle indique que la motivation du tribunal de commerce repose sur des éléments de fait erronés, que ce dernier s'est fourvoyé dans l'appréciation de proportionnalité entre l'existence d'un intérêt légitime du créancier et droits du débiteur. Elle indique que les intimés se sont constitués des preuves à soi-même, comme la pièce n°1 est une attestation établie par la fille des intimés, la pièce n°2 est une lettre d'intention du 21 mars 2021 qui n'indique en rien la date de cession de l'immeuble et pour cause. Elle s'appuie sur une demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière qui démontre que les consorts [N] ont acquis une parcelle H[Cadastre 6] divisée en deux parcelles h[Cadastre 7] et h[Cadastre 8] situées à [Localité 15] sur laquelle ils ont fait édifier sur chacune une villa, la parcelle h[Cadastre 8] ayant été vendue le 29 septembre 2021 au prix de 460 280 euros. Elle se réfère au relevé de matrice cadastrale qui confirme que les consorts [N] sont toujours propriétaires de la parcelle cadastrée H[Cadastre 7] sur laquelle a été édifiée la seconde villa destinée à la location saisonnière.Elle indique que les consorts [N] ont soutenu avec mauvaise foi que l'édification des deux villas proposés en location saisonnière meublée constituant un projet familial qui n'aurait rien avoir avec le fonds cédé. Elle indique qu'elle a produit de nombreux constats d'huissier qui démontrent que les consorts [N] ont proposé à la location meublée saisonnière ces deux villas au cours de la saison estivale 2021 du 1er juillet au 30 septembre. Elle ajoute que les consorts [N] n'ont pas justifié qu'ils relevaient des dispositions de la loi encadrant les loueurs en meublé professionnel. Sur le critère de l'existence d'un intérêt légitime du créancier, le cessionnaire a fait du respect de la clause de non-rétablissement la condition de son engagement, la protection de cet intérêt est d'autant plus légitime que les cédants ont créé et exploité le fonds cédé et que Madame [N] est l'hôte dans le cadre de la nouvelle activité de location saisonnière, ce qui est confirmé par la fille des [N]. Sur la disproportion d'une clause de 10 ans, elle le conteste. Sur la limitation dans le temps et l'espace, l'appelante indique que les défendeurs reconnaissent la validité de la clause tant géographiquement que dans le temps. Sur le critère de l'identité de l'activité, la société indiquent que les intimés trompent la religion de la cour en soutenant que les activités de location seraient différentes et que les immeubles ne seraient pas de même nature, ce qui est inexact, il y a une vraie identité d'activité. Sur la vente des deux villas en 2021 et 2023, elles ont été louées en 2021, 2022 et 2023. L'appelante ajoute qu'il y a identité entre les activités interdites et celle des époux [N]. S'agissant de la proportionnalité, la société indique que la clause est licite, limitée dans le temps et l'espace, elle est donc licite Sur l'opposabilité de la clause, elle indique que les époux [N] sont signataires des deux actes authentiques notamment celui de cession du fonds. Elle ajoute que les consorts [N] ont bien proposé à la location pour un revenu locatif d'au moins 38 160 euros. Elle indique que le cessionnaire a fait du respect de la clause de non-rétablissement la condition de son engagement ce qui apparaît légitime dans le cadre d'une acquisition d'un fonds de commerce. En réponse, les intimés indiquent que la clause de non-rétablissement est nulle en raison de sa disproportion. Sur le critère de définition dans le temps et l'espace, ils précisent que la clause litigieuse est bien limitée dans le temps et l'espace. Sur le critère de l'identité entre les activités interdites et celles régies par le contrat, ils indiquent que les biens cédés le 30 mars 2019 correspondent à un immense domaine, vendu et mis en location par la société Soch'in, alors que les deux maisons des consorts [N] ne sont pas comparables à l'immense domaine de Soch'in, la superficie est différente, la valeur du projet est moindre, le terrain est mitoyen du fils des consorts [N], il s'agit d'un projet familial. Sur la location, le seuil de 23 000 euros n'a pas été dépassé pour conserver le statut de loueur professionnel. Sur le critère de l'existence d'un intérêt légitime du créancier de l'obligation de non-concurrence, ils indiquent qu'une clause de non-concurrence doit être limitée dans son objet, l'interdiction pure et simple d'exercer une activité de location dans une zone très touristique serait une atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est pas justifiée par l'intérêt légitime de la société Soch'in. Sur le critère de la proportionnalité, la durée de 10 ans de la clause est manifestement trop longue, la disproportion devant s'apprécier au regard des restrictions qui ne doivent être excessives, ni trop longue ou s'étendre sur un territoire trop important. La cour relève que par acte authentique du 30 mars 2019, la société civile immobilière la côte bleue a vendu à la société à responsabilité limitée Soch inc un domaine comprenant trois maisons, neuf parkings aménagés, un espace piscine clos figurant au cadastre section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une surface respective de 17 ares et 40 centiares et 2 ares et 29 centiares. Le même jour, un acte authentique de cession d'un fonds de commerce a été signé entre la société à responsabilité Coloc et la société Soch inc pour le fonds de commerce de location de meublés de tourisme, avec les éléments incorporels, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage et les éléments corporels pour un prix de 40 000 euros. Cet acte comporte à la page 7 une clause libellée ainsi : ' à titre de condition essentielle et déterminante, sans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté, le cédant s'interdit la faculté de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé, de donner à bail pour une activité identique à l'activité principale cédée, de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, même en tant qu'associé ou actionnaire à une activité concurrente, ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds cédé, cette interdiction s'exerçant à compter du jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire, dans un rayon de 20 kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé et ce pendant 10 ans.' La cour relève qu'il est acquis que les conditions de validité d'une clause de non-concurrence telle que celle prévue au contrat, pour être valable sont les suivantes : la clause doit être limitée dans le temps et l'espace, il doit y avoir une identité entre les activités interdites et celles régies par le contrat, un intérêt légitime du créancier de l'obligation et la proportionnalité entre cet intérêt légitime du créancier et les droits du débiteur. Sur la détermination géographique et dans le temps : En l'espèce, la cour relève que la clause de non-rétablissement est déterminée géographiquement, à savoir dans un rayon de 20 kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé, elle est temporelle, puisqu'elle est prévue pendant 10 ans, elle n'est donc pas à durée indéterminée. Il est acquis que la clause doit être conforme aux intérêts légitimes de la société, ce qui est le cas en l'espèce, l'existence et la consistance d'un fonds de commerce s'appréciant au regard de la clientèle. En l'espèce, la cour relève que prévoir une durée de dix ans dans un domaine aussi concurrentiel que la location des meublés de tourisme en Corse n'est pas excessif. En l'espèce, le critère de la limitation dans le temps et l'espace énonce une interdiction d'activité concurrente du cédant dans un rayon de 20 kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé. La cour relève qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une limitation géographique trop importante et n'est pas disproportionnée, au regard de l'étendue des zones touristiques de cette partie de la Corse. De même, s'agissant de la cession d'un fonds de commerce qui nécessite l'existence d'une clientèle, l'obligation de non-concurrence prévue en l'espèce pour une durée de dix ans n'est pas disproportionnée. Les jurisprudences citées par les intimés, à savoir notamment une nullité pour une limitation à 6 départements et à 50 km, ou une interdiction de concurrence pendant 10 ans dans un rayon de 100 kilomètres ne s'appliquent pas en l'espèce. Sur l'identité entre les activités interdites et celles régies par le contrat : La cour relève que l'attestation de la fille des consorts [N] montre bien que postérieurement à la vente et à la cession du fonds de commerce, les époux [N] ont fait de la location meublée de tourisme pour la période de début juillet à fin septembre 2021. Si les intimés considèrent qu'on ne peut dire que la location d'un immense domaine avec trois maisons, n'est pas la même que celle d'un terrain divisé en deux villas et qui constitue un projet familial, la cour relève que la nature de l'activité est la même, à savoir la location de meublés de tourisme et que c'est cette nature d'activité qui fait l'identité entre les activités interdites et celles régies par le contrat. En outre, la cour relève que la différence alléguée entre les biens loués (domaine ou villa) ne caractérise pas une absence d'identité de l'activité, pas plus que la superficie des terrains ou la valeur des projets, car il s'agit pour les deux biens d'une activité de meublés de tourisme. Les époux [N] ne pouvaient ignorer en cédant leur fonds de commerce, qu'ils leur était interdit de faire à nouveau de la location de meublés de tourisme dans un secteur de 20 kilomètres. La cour ajoute qu'elle dispose de quatre constats d'huissier : le premier est daté du 15 février 2020, les constatations ont été faites sur la route de [Localité 12] sur le territoire de la commune de [Localité 15], où l'huissier a constaté qu'un permis de construire pour deux villas au nom de [W] [N] avait été photographié par son mandant. L'huissier a constaté qu'il y avait 10,1 kilomètres entre les villas en construction et la résidence la côte bleue de la société Soch inc. Le deuxième constat d'huissier du 3 août 2021 a montré qu'une location pour un gite à 1 590 euros, dont la localisation correspond à celle des villas construites par les consorts [N], était proposée à la location, la première date de libre étant le 28 août 2021, les disponibilités s'arrêtent au 30 septembre 2021. Un troisième constat d'huissier du 14 août 2021 montre sur le bon de réservation que pour l'hébergement qui est sis [Adresse 13], il faut prendre contact avec [O] [N]. Une facture a été produite aux débats correspondant à cette location pour un montant de 1 845,20 euros pour une semaine du 4 au 11 septembre 2021. Si les intimés contestent la facture de monsieur [P], ses réponses à la sommation interpellative ne signifient pas qu'ils ont agi de manière frauduleuse et concertée avec l'appelante. En revanche, elle confirme le prix de la location sur la période. La cour ajoute que l'attestation de la fille des consorts [N] montre bien que postérieurement à la vente et à la cession du fonds de commerce, les époux [N] ont fait de la location meublée. Contrairement à ce qui est allégué par les intimés, l'attestation de la fille des époux [N] ne démontre pas l'existence d'un projet familial, ces propos étant vagues et trop hypothétiques. La cour relève qu'en l'espèce, l'identité de l'activité a été démontrée, les consorts [N] ont bien exercé une activité de loueur de meublés de tourisme. Sur la preuve de la location elle est constituée par les constats d'huissier, les reproductions des annonces, la facture de septembre 2021, l'attestation de la fille des consorts [N]. S'agissant de la période postérieure au 16 juillet 2022, si les annonces montrent que le bien est disponible, aucun élément ne permet de démontrer que le bien a été loué pour cette période, de même pour la période 2023. En conséquence, les consorts [N] seront condamnés au paiement d'une indemnité telle que figurant au contrat pour un total de 50 jours, du 1er juillet au 30 septembre, car aucun élément ne vient démontrer qu'ils ont loué le bien en permanence pendant cette période. Un quatrième constat d'huissier du 8 juillet 2022 a constaté les disponibilités pour le bien qui s'arrêtent au 30 septembre 2022 La cour relève qu'en l'espèce, l'identité de l'activité a été démontrée par les constats d'huissier, les reproductions des annonces, une facture de septembre 2021, les consorts [N] ont bien loué en meublé de tourisme une villa du premier juillet à fin septembre 2021. S'agissant de 2022, la cour relève qu'une villa était proposée à location meublée pour la périodé du 16 juillet au 30 septembre 2022. La cour ajoute que si les intimés indiquent qu'ils ont souhaité bénéficié du statut des loueurs non professionnels, en louant la maison familiale, ces allégations se sont étayées par aucun élément, aucune déclaration de revenus en ce sens n'est produite aux débats. En conséquence, la cour constate que le critère de l'identité entre les activités interdites et celles régies par le contrat est bien caractérisé en l'espèce. Sur l'existence d'un intérêt légitime du créancier de l'obligation : La cour relève que la société Soch inc, a acheté un domaine et un fonds de commerce pour un montant de plus de 1 400 000 euros, elle avait donc un intérêt légitime, en sa qualité d'acquéreur de fonds de commerce de locations meublées, à exploiter son fonds sans être confrontée à une concurrence de son propre cédant. Il est acquis que le vendeur d'un fonds de commerce est tenue à une obligation de non-concurrence qui est matérialisée par la clause de non-rétablissement querellée. La cour relève que la société Soch inc a bien intérêt légitime à l'existence de cette clause, ce d'autant qu'elle ne privait pas les consorts [N] d'exercer une activité dans les limites posées par la clause. Cette clause ne constitue pas une atteinte à la liberté d'entreprendre des intimés, d'autres activités économiques leur étant ouvertes, ils ne sont pas empêchés d'exercer toute activité. Cette clause est donc licite. Sur la proportionnalité : Il est constant qu'une clause de non-rétablissement ne peut pas interdire purement et simplement l'exercice par le débiteur de l'obligation d'exercer toute activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d'entreprendre. La clause doit être proportionnée Il est acquis que la clause ne doit pas comporter de restrictions excessives de concurrence devant être strictement proportionnée à la fonction qu'elle remplit. La cour relève que les intimés n'expliquent pas en quoi cette clause serait disproportionnée, elle ne va pas au-delà d'un cessionnaire de fonds de commerce qui ne souhaite pas se faire concurrencer par le cédant à proximité, la villa figurant sur les informations produites aux débats montrant qu'il s'agissait de villas 4 étoiles avec piscine qui pouvaient effectivement concurrencer, car moins chères l'ensemble plus proche de la mer. La cour considère qu'il n'y a pas de disproportion, la clause est donc valide. Sur l'applicabilité de la clause : A titre subsidiaire, les intimés sollicitent l'inapplicabilité de la clause de non-rétablissement, car l'acte a été conclu entre la société coloc et que monsieur et madame [N] ne sont pas tenus à titre personnel au respect de ladite clause. Ils sollicitent une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. L'appelante indique sur l'opposabilité de la clause, que les époux [N] sont signataires des deux actes authentiques notamment celui de cession du fonds. Elle ajoute que les consorts [N] ont bien proposé à la location pour un revenu locatif d'au moins 38 160 euros. Elle indique que le cessionnaire a fait du respect de la clause de non-rétablissement la condition de son engagement ce qui apparaît légitime dans le cadre d'une acquisition d'un fonds de commerce Il est acquis que généralement, la clause de non-concurrence est à la charge du vendeur mais dans certains cas, elle peut s'appliquer à d'autres personnes telles que les dirigeants et associés de la société cédante. La cour relève que l'arrêt du 11 juillet 2006 cité par les intimés concerne un cas qui ne correspond pas à notre espèce, puisque le dirigeant n'était pas partie à l'acte de cession et ne l'avait jamais accepté, ce qui ne correspond pas à notre espèce. Dans l'arrêt de la cour de cassation du 3 mars 2015 cité par les intimés, cette dernière s'est posée la question de savoir quelles personnes (physiques ou morales) peuvent être tenues pour responsables d'un engagement de non-concurrence figurant dans un acte de cession de fonds de commerce. L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes est un arrêt d'espèce. La cour relève qu'en l'espèce, il est acquis que les associés ont bien signé l'acte de cession du 30 mars 2019 et l'acte sous seing privé du 21 janvier 2019 qui est le compromis de la cession de fonds, qui est libellé ainsi : le cessionnaire déclare que le même jour est régularisé un compromis de vente consenti par la société civile immobilière la Côte bleue dont les seuls associés sont les époux [N], associés de la société cédant aux présentes au profit de cessionnaire portant sur les biens immobiliers où est exploité le fonds de commerce de résidence de meublés de tourisme 'la côte bleue', objet de la présente cession. La cour relève que les consorts [N] ne peuvent exciper de l'inopposabilité de la clause de non-rétablissement, ayant été partie à l'acte de cession et signataires et figurant nommément dans le compromis de la cession de fonds de commerce. Il est acquis que celui qui bénéficie de la clause de non-concurrence ne doit pas apporter la preuve d'une faute ou d'une déloyauté de son cocontractant mais seulement établir que ce dernier a exercé une activité interdite par ladite clause. En l'espèce, la cour relève que la preuve du non respect de la clause de non-rétablissement a été rapportée et qu'elle est opposable aux consorts [N]. En conséquence, ils seront condamnés à assumer les conséquences financières de cette violation. La cour considère qu'il y a bien eu une location de meublés de tourisme, et ce en contradiction avec la clause figurant au contrat, du 1er juillet au 30 septembre 2021. S'agissant de la période du 16 juillet au 30 septembre 2022, aucun élément ne vient démontrer que la villa a été louée, une disponibité ne signifie pas location. Pour l'année 2023, aucun élément ne vient démontrer qu'il y eu une location effective. La cour constate au vu des constats d'huissier précités et au vu des éléments trouvés sur internet produits aux débats sur les sites de location et notamment Gîtes de France, que la location de la villa des consorts [N] s'élevait à 1 590 euros la semaine. La cour relève que pour la saison 2021, la villa a été louée sur les 90 jours possible, au moins 50 jours, au regard de la facture produite et surtout de l'attestation de la fille des consorts [N]. L'acte fait état d'une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de contravention. En conséquence, les intimés seront condamnés à payer à la société Soch inc une somme de 25 000 euros. En conséquence, la société Coloc sera condamnée à payer à la société Soch inc une somme de 25 000 euros au titre de la pénalité prévue dans le contrat au titre pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021. Sur la demande reconventionnelle des consorts [N] : Les consorts [N] sollicitent la condamnation de la société Soch inc au titre de la procédure abusive. Ils indiquent que la société les a attrait alors que leur argumentation ne repose que sur la déloyauté et la mauvaise foi et relève l'attestation de monsieur [P]. En réponse, la société Soch inc indique que la demande n'est pas fondée et elle sollicite le rejet. La cour relève que selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La cour relève qu'en l'espèce, l'action de la société Soch inc n'est ni déloyale ni de mauvaise foi, la cour ayant retenu leur demande. Il n'y a donc pas eu d'abus de droit d'agir en justice. Cette demande sera rejetée. L'équité commande en cause d'appel que les consorts [N] soient condamnés au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire ; INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE solidairement la société Coloc, [O] [N] et [W] [N] à payer à la société Soch inc une somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'acte authentique de cession de fonds de commerce du 30 mars 2019 Y AJOUTANT DÉBOUTE la société Coloc, [O] [N] et [W] [N] de toutes leurs demandes CONDAMNE solidairement la société Coloc, [O] [N] et [W] [N] à payer à la société Soch inc une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel CONDAMNE solidairement la société Coloc, [O] [N] et [W] [N] aux entiers dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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