Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-18.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.262

Date de décision :

23 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° X 18-18.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... I..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Agiport syndic et gestion, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. I... ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Z... I... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 434,21 € au titre du solde des charges impayées au 14 septembre 2017 ; AUX MOTIFS QU' il ressort des procès-verbaux des deux assemblées générales des 26 septembre 2015 et 22 octobre 2016 que les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés et sont donc opposables à M. I... ; que pour autant, le procès-verbal de l'assemblée générale 2015 fait apparaître une méthodologie complexe, sinon bizarre ; qu'en effet, la résolution n° 5 fait apparaître que si la somme de 5.153,26 €, résultant du choix assumé de ne pas régler l'ancien syndic est « rendue aux copropriétaires », cette somme est en réalité utilisée dans le cadre des résolutions 7 et 8, à régler d'autres travaux ; qu'elle n'est donc pas, en réalité, rendue aux copropriétaires ; que par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires produit moult relevés de comptes faisant apparaître des sommes encore dues par M. I..., le solde « antérieur » de chacun de ces relevés est difficilement vérifiable ; que le dernier, en date du 14 septembre 2017, est cependant plus convaincant en ce qu'il s'appuie sur le grand livre de l'ancien syndic, et en ce que le montant des charges de copropriété, au sens strict, n'est pas contesté par M. I... ; que ce document fait apparaître un solde dû par M. I... à hauteur de 1.609,76 € ; que pour autant encore, ce décompte intègre des sommes figurant dans des rubriques telles que « mise en demeure », « transfert à avocat », « honoraires avocat » ou « honoraires suivi procédure », toutes rubriques dont M. I... est tout à fait fondé à faire observer qu'elles relèvent de la catégorie des frais irrépétibles ; qu'elles n'ont donc pas à figurer dans ce relevé, dont le résultat final se trouve réduit à la somme de 434,21 € ; qu'il sera donc fait droit à la demande présentée à hauteur de cette dernière somme ; que le manque de clarté des décisions d'assemblée générale, la relative opacité des relevé de compte, et l'intégration de frais irrépétibles à ce stade purement éventuels, font que les réticences de M. I... à régler les sommes réclamées n'apparaissent nullement abusives, et la demande de dommages et intérêts présentée à cet égard par le syndicat des copropriétaires sera rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la réalité de la créance de charges qu'il allègue à l'égard d'un copropriétaire ; qu'en condamnant M. I... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 434,21 € au titre du solde des charges impayées au 14 septembre 2017, tout en constatant que le solde antérieur des relevés de compte invoqués par le syndicat des copropriétaires était « difficilement vérifiable » (jugement attaqué, p. 2, avant dernier alinéa) et que ces relevés de compte se caractérisaient par leur « relative opacité » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 4), le tribunal d'instance, qui a en réalité fait peser sur M. I... la charge d'avoir à démontrer qu'il n'était pas débiteur des sommes qui lui étaient réclamées, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur un relevé du 14 septembre 2017, « plus convaincant », émanant du syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de son syndic, qui est son mandataire, pour retenir que M. I... se trouvait débiteur d'une somme de 434,21 € à cette date, le tribunal d'instance a méconnu le principe sus-rappelé et derechef violé l'article 1353 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz