Tribunal Administratif de Montreuil, 19 janvier 2023. 2300699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300699
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. U O, M. V O, M. L O, Mme M O, Mme C O, M. I O, Mme W O, M. B Q, M. E Q, Mme J Q, M. F Q Mme G Q, M. N Q, M. A D, M. S D, M. R D M. K D, Mme T D et M. H P, représentés par la SELARL Fwpa, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées par la commune de Neuilly-sur-Marne à leurs droits de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et à mener une vie privée et familiale normale d'enjoindre et, en particulier, d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Marne de s'abstenir de toute visite, directe ou indirecte, à leur domicile ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. O et autres soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le comportement de la commune de Neuilly-Sur-Marne, consistant à solliciter l'intervention de la police nationale afin de les inciter à quitter l'immeuble qu'ils occupent, présente un caractère répété et continu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant et à mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que l'intervention de la police nationale ne se fonde sur aucun titre autorisant leur expulsion et est insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de police du maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si les requérants soutiennent que depuis le 12 janvier dernier, la commune sollicite régulièrement l'intervention des services de police afin de les inciter à quitter l'immeuble qu'ils occupent, ils ne produisent aucun élément de nature à l'établir. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est manifestement pas de nature à caractériser une atteinte au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, ni une atteinte suffisamment grave au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. O et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U O, premier dénommé pour les requérants.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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