Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-40.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.781
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Le Livre de Paris", société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section encadrement), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et L. 141-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1993 par la société Le Livre de Paris, en qualité de représentant exclusif pour la vente à domicile d'encyclopédies, a mis fin à son contrat de travail dès le 27 janvier 1993, en cours de période d'essai; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire ;
Attendu que, pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié ne pouvait prétendre, n'ayant pas travaillé durant un mois complet, ni au salaire minimum prévu par son contrat, ni au minimum conventionnel, a énoncé que tout travail mérite rémunération et qu'il convenait de lui accorder le SMIC, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, ne pouvait prétendre au SMIC ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Haguenau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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