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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2308997

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308997

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé de lui verser ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". 3.Par un courrier du 26 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, dont il a accusé réception le 2 octobre 2023 suivant, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision lui attribuant le versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2023, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressé de ce recours. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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