Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/06855 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLKO
Minute : 24/00451
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16]
domicilié : chez Monsieur [E] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0368
Et
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (93300)
[Adresse 2]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (83), et Madame [V] [U], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (93), se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus 3 enfants :
- [K], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15],
- [L], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15],
- [T], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 15].
Dans l'instance en divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil) introduite par l'époux, par assignation délivrée le 12 mai 2022 à tiers présent à domicile, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 16 février 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 avril 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Madame [V] [U] la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 13] (93), ainsi que des meubles meublants, à compter de ladite ordonnance, à charge pour elle d'en assumer les frais et charges,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles communs composant leur patrimoine,
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale des parents à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- accordé à Monsieur [H] [F] un droit de visite d'hébergement s'exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour Monsieur [H] [F] d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance, et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance à leur établissement scolaire ;
* en périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [H] [F] d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance, et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de leur mère ;
- jugé que le père bénéficiera du week-end de la fête des pères et la mère du week-end de la fête des mères, tous les ans,
- fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que doit verser Monsieur [H] [F] à Madame [V] [U],
- réservé les dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [H] [F] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ainsi que de :
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants mineurs chez Madame [V] [U],
- dire que Monsieur [H] [F] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : une fin de semaines sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, en fonction de son planning qui sera communiqué à Madame [V] [U] au moins un mois à l'avance,
* en période de vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* A charge pour le père d'aller chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile de la mère et à charge pour la mère de les ramener à son domicile,
* Par exception, les enfants passant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père,
- fixer à la somme de 150 euros par enfant, soit 450 euros pour les trois enfants, le montant de la contribution de Monsieur [H] [F] à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Bien que régulièrement assigné à tiers présent à domicile le 12 mai 2022, Madame [V] [U] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l'affaire mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur [H] [F] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [H] [F],
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (83),
et Madame [V] [U],
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (93),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 mai 2022 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour Monsieur [H] [F] d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance, et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance à leur établissement scolaire ;
* en périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [H] [F] d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance, et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de leur mère ;
JUGE que le père bénéficiera du week-end de la fête des pères et la mère du week-end de la fête des mères, tous les ans ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES