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Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-84.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.732

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 4 juillet 1989 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux en écriture de commerce et usage, infraction à interdiction de gérer, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 2 mai 1989, François Y... a demandé la mainlevée du contrôle judiciaire qui lui avait été imposée par ordonnance du juge d'instruction en date du 24 décembre 1987 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a rejeté cette demande ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 16 juin 1989 par la même chambre d'accusation à l'occasion d'une précédente demande ; Que dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-19 | Jurisprudence Berlioz