Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2023. 2319052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319052
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. B A, représenté par Me Vanni, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) à défaut d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent recours (sic) ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts car il possède bien un domicile à Paris et en justifie ;
- le préfet a méconnu le principe de la présomption d'innocence en estimant qu'il constitue une menace à l'ordre public alors qu'il n'est pas encore condamné ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11-7 (sic) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Marchessaux, substituant Me Vanni et représentant M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts car il possède bien un domicile à Paris et en justifie, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur cette circonstance.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait toutes les conditions posées l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé, est inopérant, comme en l'espèce, à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure d'obligation de quitter le territoire.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319502/8
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