Texte intégral
N° RG 24/06827 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3U4
Nom du ressortissant :
[R] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 août 2024 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2024 à 10 heures 34, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans lui ayant été notifiée le 13 juin 2023 et le recours contre cette décision ayant été rejeté le 22 juin 2023 par le tribunal administratif, qui a aussi validé la légalité de la décision préfectorale. De plus, [R] [F] a été condamné le 23 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de violences aggravées en récidive à une peine d'un an d'emprisonnement, outre les peines complémentaires d'interdiction de porter une arme durant 5 ans et d'interdiction définitive du territoire français, jugement toutefois frappé d'un appel cantonné à la peine d'interdiction du territoire français.
Par ordonnance du 27 juillet 2024, confirmée en appel le 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [F] pour une durée de vingt-six jours (première prolongation).
Par requête déposée au greffe le 21 août 2024 à 15 heures 01, le préfet de la Savoie a demandé la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours (seconde prolongation).
Dans son ordonnance du 22 août 2024 à 14 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours, après avoir dit la requête en prolongation recevable et la procédure régulière.
Par déclaration effectuée au greffe le 22 août 2024 à 17 heures 20, [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel: «J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. Par ailleurs, j'ai un rendez-vous en vue d'une opération le 16 septembre 2024 à l'hôpital de [Localité 3]. Néanmoins le médecin du centre m'a affirmé que je ne pourrai pas être transporté à ce rendez-vous. Ainsi j'estime ne pas recevoir les soins adéquats au centre de rétention».
Par courriel adressé le 23 août 2024 à 9 heures, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 23 août 2024 à 17 heures 48 tendant à la confirmation de l'ordonnance, dans la mesure où l'appelant ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale et qu'il ne critique pas non plus l'ordonnance déférée, alors qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer par courriel du 26 juillet 2024, étayée par une identification INTERPOL du 21 août 2024, une relance ayant été effectuée à cette date ; la préfecture signale de plus que les justificatifs médicaux produits sont tous antérieurs à l'ordonnance de première prolongation de la rétention et que [R] [F] ne justifie pas que son état de santé serait incompatible avec sa rétention ;
Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [R] [F].
MOTIVATION
L'appel de [R] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Selon l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [R] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative s'agissant des diligences effectuées pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté, alors qu'il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Or, il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès son placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, par courriel du 26 juillet 2024 adressé au consulat algérien de [Localité 5], avec relance le 21 août 2024, sachant que la préfecture a pris soin d'y annexer l'identification de ce ressortissant algérien réalisée par INTERPOL-Algérie. La réalité et l'utilité de ces diligences n'est pas contestée.
[R] [F] évoque ensuite sa situation médicale en faisant état d'une opération prévue le 16 septembre 2024 à l'hôpital de [Localité 3], à laquelle il indique que le médecin du centre lui aurait dit qu'il ne pourrait se rendre. Les pièces médicales qu'il produit à l'appui de son appel, datées du 9 janvier 2024, du 20 février 2024 et du 22 juillet 2024, évoquent les soins dont il a bénéficié à la suite du entorse du genou, notamment s'agissant de soins en kinésithérapie dont il a bénéficié alors qu'il était en centre de détention, ces pièces étant toutes antérieures à son placement en rétention administrative le 23 juillet 2024 à 10 heures 34. Il produit aussi un certificat médical du Dr [L], médecin hospitalier exerçant au CRA 2, qui certifie que l'unité médicale de ce centre ne peut assurer la prise en charge kinésithérapique du retenu. Toutefois, les pièces produites ne démontrent nullement que l'état médical de [R] [F] serait incompatible avec la poursuite de sa rétention administrative, ni la réalité de ses dires en ce qui concerne la possibilité d'un transport à l'hôpital de [Localité 3] pour y bénéficier de l'opération prévue le 16 septembre 2024, rien ne permettant d'affirmer qu'il ne pourra s'y rendre. Il sera par ailleurs constaté, au vu du certificat médical dressé par le Dr [L], que le retenu a bien accès à un médecin et à une unité médicale en mesure de lui prodiguer des soins autres que kinésithérapiques.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Les éléments invoqués par [R] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, ni de ses dires en ce qui concerne sa situation médicale, alors que son état médical n'est manifestement pas incompatible avec sa rétention et qu'il a accès à une unité médicale au sein du CRA.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Françoise BARRIER
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