Texte intégral
N° U 23-84.726 F-N
N° 01103
SL2
6 SEPTEMBRE 2023
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, en date du 23 juin 2023, qui a acquitté MM. [B] [Z], [I] [E] et [L] [Y] du chef de viol aggravé.
Mme [S] [U], partie civile, a interjeté appel principal sur l'arrêt pénal.
Le ministère public et la partie civile ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique en date du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Par application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE l'appel de Mme [U] irrecevable ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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