Tribunal Administratif de Marseille, 08 août 2023. 2207881
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207881
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218457/12-1 du 19 septembre 2022, enregistrée au greffe le 21 septembre 2022 sous le n° 2207881, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête de Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de ses conditions d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel examen de son dossier et du montant de la somme qui lui a été attribuée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2207682 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présente requête renvoyée par le tribunal administratif de Paris constitue un doublon de la requête déjà enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 septembre 2022 sous le n°2207682, par laquelle Mme B présente des conclusions identiques.
2. Il y a donc lieu d'ordonner sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille, et la jonction de la procédure à la requête enregistrée sous le n° 2207682.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2207881 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille pour être jointe à la requête n° 2207682.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille le 8 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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