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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-17.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.803

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Marie X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Paulette Y..., née B..., 2°/ de M. Erwin Y..., 3°/ de M. Georges Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des époux Erwin Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que les époux Y.../X... se sont mariés le 20 octobre 1970 sous le régime de la séparation de biens; que, le 12 octobre 1987, Mme X... a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Sofinauto, en vue de l'acquisition d'un véhicule Audi immatriculé 772 GNF 75; qu'après versement d'un dépôt de garantie de 19 509,78 francs et d'un premier loyer de 32 549,72 francs, les sommes restant dues ont été prélevées à raisonde 2 080 francs par mois sur le compte joint des époux Y.../X..., puis à partir de septembre 1989 sur un compte personnel de Mme X...; qu'en novembre 1988, M. Y... a acquis dans les mêmes conditions un autre véhicule Audi immatriculé 241 HCH 75 ; que les sommes respectives de 21 823,92 francs et de 36 412,17 francs, représentant un total de 58 236,09 francs, ont été prélevées le 25 janvier 1989 sur le compte joint des époux Y.../X...; que le 3 février 1989, les époux X.../Y..., beaux-parents de Mme X..., ont viré sur ce même compte joint la somme de 58 236,09 francs correspondant au total des deux prélèvements opérés le 25 janvier 1989; que les époux Y.../X... s'étant séparés en septembre 1989, leur divorce a été prononcé le 11 juillet 1991; que, le 17 février 1992, les époux X.../Y..., ex beaux-parents de Mme X..., lui ont réclamé le remboursement de la somme susvisée de 58 236,09 francs, au motif qu'ils auraient racheté à leur belle-fille le véhicule 772 GNF 75 acquis par celle-ci en octobre 1987, qu'elle aurait par la suite refusé de leur remettre; que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement les ex-époux Y.../X... à rembourser aux époux X.../Y... la somme principale de 32 236,09 francs; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, ses beaux-parents avaient indiqué que les fonds, par eux versés sur le compte joint des époux Y...-X..., étaient destinés à l'achat par leur fils Georges du second véhicule n° 241 HCH 75; qu'en estimant, néanmoins, que le versement litigieux avait pour contrepartie la remise du premier véhicule n° 772 GNF 75 appartenant à leur belle-fille, l'arrêt attaqué a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel a considéré que la somme litigieuse était destinée au rachat par les beaux-parents du premier véhicule acquis par Mme X...; que, pris en sa première branche, le premier moyen ne peut donc être accueilli; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1315 et 1582 du Code civil ; Attendu qu'en se bornant à énoncer que la remise de la somme litigieuse ne constituait pas une libéralité des époux X.../Y... en faveur de leur fils Georges, et en déduisant de cette seule affirmation que le versement des fonds ne pouvait trouver sa contrepartie que dans la remise du premier véhicule 772 GHF 75 par la belle-fille à ses beaux-parents, sans rechercher tous les éléments de nature à établir l'existence d'un contrat de vente intervenu en décembre 1988 entre ces mêmes parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Et sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu que la répétition de l'indû est exclue, lorsque le paiement est intervenu en vertu d'un contrat conclu entre les parties; Attendu que, pour condamner solidairement les ex-époux Y.../X... à rembourser aux époux X.../Y... la somme de 32 236,09 francs, l'arrêt attaqué énonce que cette somme a été versée par ces derniers en vue d'obtenir la remise du véhicule acquis par Mme X... en octobre 1987, et que celle-ci leur aurait revendu en décembre 1988; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne M. et Mme X... Y... et M. Georges Y... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Anne-Marie X... et rejette la demande de M. et Mme X... Y...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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