Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
MS
Rôle N°20/04916
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2YZ
[Z] [T]
C/
S.A.S. COMPTOIR V.I.
Copie exécutoire délivrée
le : 25/05/2023
à :
- Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
- Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00763.
APPELANT
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. COMPTOIR V.I., sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [T] a été engagé par la SAS Comptoir V.I. en qualité de mécanicien poids lourd, à compter du 19 mars 2003, avec reprise de son ancienneté au 1er août 2008, moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1.941,29 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. L'entreprise employait plus de 11 salariés.
Le 19 septembre 2011, M.[T] a déclaré un accident du travail suite à une déchirure musculaire tendineuse de l'épaule gauche en soulevant un tambour de camion.
Il s'est alors trouvé placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'à son licenciement, d'abord pour accident du travail puis pour maladie ordinaire. Il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 9 octobre 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son accident par décision définitive du 14 novembre 2011. Parallèlement, M.[T] a déposé une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie aigue de la coiffe de l'épaule gauche.
Il soutenait que les travaux de mécanicien poids lourd auxquels il se livrait habituellement l'avaient exposé à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule gauche de sorte que sa maladie avait une origine professionnelle.
Sa demande a été rejetée par décision de l'organisme social du 14 mai 2013, confirmée par décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes-Maritimes du 23 février 2015.
Cette dernière décision a été réformée par jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nice du 24 mai 2019, qui a fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable à son travail habituel.
Au terme de deux visites médicales de reprise, le 23 octobre 2013 et le 7 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré M.[T]:
« inapte au poste de mécanicien PL. Apte à un poste à hauteur d'établi sans port de charges».
Par lettre du 19 novembre 2013, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 29 novembre 2013, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 décembre 2013, M.[T] a signé son reçu pour solde de tout compte.
Le 14 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Il faisait grief à son employeur de n'avoir pas consulté les délégués du personnel, ni respecté son obligation de reclassement dans l'entreprise et au sein du groupe, ni versé les indemnités de fin de contrat en lien avec l'origine professionnelle de son inaptitude et sa qualité de travailleur handicapé, en outre de ne pas lui avoir versé le capital de fin de carrière prévu par la convention collective.
Par jugement rendu le 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nice, après radiationdel'instance en raison du défaut de diligence du demandeur, l'a débouté de ses demandes et la condamné aux dépens.
Pour se prononcer ainsi le conseil de prud'hommes a retenu qu'au moment du licenciement le salarié était en situation de maladie d'origine non professionnelle, que l'employeur avait respecté son obligation de reclasement et n'avait pas à consulter les délégués du personnel , qu'en outre qu'un procès verbal de carence d'élections avait été dressé. Il a relevé que le salarié n'avait pas dénoncé son solde de tout compte dans le délai légal de 6 mois.
M.[T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 novembre 2022, M. [T] demande d'infirmer le jugement et de condamner la SAS Comptoir V.I.. à lui payer les sommes suivantes:
-60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.080 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de préavis,
-4.774,09 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
-3.240 euros à titre de capital de fin de carrière.
Il demande d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de condamner la SAS Comptoir V.I.. au paiement de la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir:
-que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour le paiement des sommes dont l'effet libératoire a été envisagé,
- qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle ayant le caractère d'une demande en justice ayant suspendu sa demande de contestation du solde de tout compte,
-que si la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, la juridiction de sécurité sociale a fini par reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, par décision du 24 mai 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nice,
-que l'employeur avait été informé de sa contestation de la décision de la CRA,
- qu'il n'a jamais repris le travail suite à son accident, que ses arrêts de travail mentionnaient un accident du travail, que sur la première fiche de visite de la médecine du travail le médecin du travail a coché la case accident du travail,
- qu'il doit donc bénéficier des règles spécifiques à une inaptitude d'origine professionnelle, ce que l'employeur le savait en les appliquant partiellement,
- que l'employeur devait consulter ses délégués du personnel, même en présence d'une impossibilité de reclassement,
- que le document produit ne vaut pas procès verbal de carence puisqu'il concerne le seul établissement de [Localité 4] et non celui de [Localité 6],
-que le défaut de consultation des délégués du personnel par l'employeur, en l'absence de production par ce dernier d'un procès verbal de carence ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire,
- qu'il peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement doublée,
- qu'en sa qualité de travailleur handicapé il a droit en outre à une indemnité conventionnelle de préavis doublée nonobstant l'expiration du délai de six mois pour contester le solde de tout compte,
- que la convention collective applicable lui octroie un capital de fin de carrière en cas de licenciement d'un salarié de 50 ans au moins.
Aux termes de ses écritures notifiées le 18 novembre 2022, la SAS Comptoir V.I. demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée fait valoir:
- que M.[T] a signé un reçu pour solde de tout compte le 3 décembre 2013, sans le dénoncer dans les six mois de cette signature,
- que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas suspendu ce délai,
- que le salarié a été rempli de ses droits,
- qu'au moment du licenciement la société ignorait le caractère professionnel de la maladie qui n'a été reconnu que plus de 6 ans après, - que le fait que postérieurement au licenciement la maladiée professionnelle ait été reconnue ne lui est pas opposable,
- que le salarié a déclaré le même jour, 19 septembre 2011, à la fois un accident du travail et une maladie professionnelle lesquels ont tous deux été rejetés, qu'elle n'a jamais été informée des recours formés par le salarié,
- qu'elle n'a jamais été informée des recours formés par le salarié contre les décisions de refus de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 14 mai 2013, et du 23 février 2015,
- que les arrêts de maladie ont été établis sur des feuilles de maladie classique,
-que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle elle n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel,
- qu'en tout état de cause, elle justifie de l'absence de candidature aux élections pour l'ensemble des établisssements de la société dont celui de [Localité 6],comme le prouve le PV de carence des élections des délégués du personnel titulaires et suppléants du 10/10/2013,
-que l'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, elle n'avait pas à régler l'indemnité spécifique de licenciement,
- qu'après étude de poste elle a recherché un reclassement pour M.[T], que le seul poste disponible pour lui était un poste de magasinier à [Localité 8],
- que ce poste impliquait le port de poids et était incompatible avec les retM. [L]ictions médicales de la médecine du travail,
- que M.[T] ne l'a jamais informée de son statut de travailleur hancicapé ni ne lui a demandé de conseulter la SAMETH,
- que la convention collective ne prévoit pas le versement d'une indemnité de préavis au titre la majoration pour travailleur handicapé,
- que l'indemnité de licenciement a été régulièrement versée sur le bulletin du solde de tout compte non dénoncé, que la demande est irrecevable,
- que M.[T] n'a pas droit à un capital de fin de carrière.
- que ses demandes indemnitaires de ont excessives.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes découlant d'une origine professionnelle de l'inaptitude
Pour conclure à la réformation du jugement et au bénéfice des indemnités spécifiques allouées en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M.[T], après avoir justifié en cours de procédure , à la demande de l'intimé, de son identité, fait exactement valoir que:
- tous les arrêts de travail prescrits à M. [T], jusqu'à la dernière prolongation du 18 juillet 2013, portent tous la mention à compter du 19 septembre 2011 ( certificat initial), qu'il s'agit de certificats médicaux de prolongation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
-le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au licenciement et il n'a jamais repris le travail,
- dans son premier avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 octobre 2013, coche la case accident du travail ou maladie professionnelle,
-l'employeur a reconnu lui même dans ses écritures de première instance, avaoir été informé des réclamations de son salarié ainsi que des décisions rendues par la caisse primaire d'assurance maladie sans avoir été informé de l'existence comme de l'inexistence d'un recours,
- l'employeur a lui même appliqué partiellement les règles applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Il a engagé la procédure de licenciement en informant le salarié des motifs s'opposant au reclassement conformément à l'artricle L1226-12 du code du travail par lettre du 12 novembre 2013 et dans la lettre de licenciement adressée à M. [T], il a spécifié qu'il verserait au salarié l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L1224-14 du code du travail bien que ne pouvant l'exécuter.
- le caractère professionnel de la maladie, a en définitive été reconnu par décision du 24 mai 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, la SAS Comptoir V.I. intimée fait valoir, sans être utilement contredite, qu'au moment du licenciement notifié le 3 décembre 2013, les parties au contrat de travail se trouvaient en l'état :
- d'une décision de rejet, du 14 novembre 2011, de reconnaissance de l'accident du travail déclaré le 19 septembre 2011, ainsi que de deux décisions de rejet de l'organisme social du 29 février 2012 et du 14 mai 2013, de reconnaissance d'une maladie professionnelle, sans que le salarié ne justifie l'avoir informée d'un recours formé contre ces décisions, et aucun recours n'ayant jamais été formé contre la première,
-de l'avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle émis le le 2 avril 2013 par le CRRMP de Montpellier n'ayant pas retenu de lien direct entre la profession de M.[T] et sa pathologie intervenue sur 'un état médical antérieur',
- d' arrêts de travail adressés par le salarié à compter du 18 juillet 2013, soit sur les six mois précédent le licenciement prescrits au titre d'une maladie d'origine non professionnelle,
- d'une fiche établie par le médecin du travail d'inaptitude « au poste de mécanicien PL. Apte à un poste à hauteur d'établi sans port de charges» sur laquelle n'a pas été cochée la case accident du travail ou maladie professionnelle cochée dans la première fiche.
Il s'ensuit que l'employeur, qui n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, a légitimement prononcé le licenciement du salarié en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle. Le salarié ne peut ainsi prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du code du travail.
En outre, en application de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement n'avait pas à s'appliquer dans le cas d'une inaptitude non professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2017. M. [T] ne peut donc réclamer une indemnisation à ce titre.
La décision entreprise sera sur ce point confirmée.
Sur les demandes découlant d'un défaut de reclassement
Le médecin du travail a procédé à une étude de poste le 15 octobre 2013 afin d'évaluer les possibilités de reclassement ou d'aménagement du poste de M.[T].
Le 7 novembre 2013, il l'a déclaré « inapte au poste de mécanicien PL. Apte à un poste à hauteur d'établi sans port de charges» par le médecin du travail.
La procédure de licenciement a été mise en 'uvre par une convocation le 19 novembre 2013 à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2013, le licenciement étant ensuite notifié par lettre recommandée du 3 décembre 2013. L'employeur a fait précéder cette procédure d'un courrier en date du 12 novembre 2013, dans lequel il a exposé ne pouvoir proposer, au titre du reclassement professionnel, aucun emploi approprié aux capacités du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail.
La recherche de reclassement doit également être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout partie du personnel .
La SAS Comptoir V.I. intimée, compte 6 établissements à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] [Localité 2] [Localité 8] et [Localité 6]. Elle a produit son registre du personnel Comptoir VI au 31/12/2014.
Il en découle qu'à la période contemporaine du licenciement de M.[T], l'employeur n'a procédé à aucune embauche susceptible d'être proposée au salarié compte tenu des restrictions à son aptitude physique, ce dont il résulte l'absence de postes disponibles permettant un reclassement.
Dès lors que le médecin du travail avait précisé dans son avis que l'état de santé de M.[T] présentait une contre-indication au port de charges, et qu'il incombe à l'employeur, pour procéder aux recherches de reclassement, de tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existants dans l'entreprise, il ne peut être fait grief à la SAS Comptoir V.I. du fait de son activité de garage poids lourd ne disposant que de postes à l'atelier de mécanicines, carrossier, de magasinier impliquant le port de charges, de n'avoir pas reclassé le salarié.
M.[T] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 9 octobre 2012 ne justifie pas en avoir informé son employeur et plus précisément sollicité la consultation du Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés( SAMETH) en vue de prendre les mesures appropriées en vue de la conservation de son emploi.
L'employeur justifie dès lors avoir rempli son obligation de reclassement. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il s'ensuit que le salarié, qui a été licencié dans le respect des règles applicables à l'inaptitude d'origine non-professionnelle sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis auxquelles il ne peut prétendre.
Selon l'article 17 de la convention collective nationale des services de l'automobile le capital de fin de carrière n'est dû qu'en cas de départ à la retraite, soit en cas de licenciement à partir de 50 ans pour inaptitude professionnelle, à la condition de justifier d'au moins 20 ans d'ancienneté dans la profession.
Il en découle que M.[T] ne remplit pas les conditions prévues par la convention collective nationale pour pouvoir prétendre à un capital de fin de carrière.
En définitive la décision critquée sera entièrement confirmée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelant supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à la SAS Comptoir V.I.la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens de l'instance d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT