Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03635
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03635
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03635 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 19]
N° RG 24/00015
APPELANTE :
Madame [R] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [O]
Chez Me APAP et ASSOCIES
[Adresse 16]
[Localité 13]
assigné à domicile élu le 10/09/2024
Madame [J] [W]
Chez Me APAP et ASSOCIES
[Adresse 17]
[Localité 13]
assigné à domicile élu le 26/08/2024
Monsieur [G] [O]
Chez ME APAP et associes
[Adresse 15]
[Localité 13]
assigné domicile élu le 10/09/2024
Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'HERAULT, représenté par son représentant légal domicilié ès qualités au
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMAIN
CREDIT IMMOBILIER DEFRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE suite à une fusion absorption des 14 et 16 octobre 2015 avec date d'effet au 1e décembre 2015 lui même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD suite à la fusion intervenue suivant procès-verbaux des 15 décembre 2009, SA au capital de 124.821.703 euros dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéri 379 502 644 agissant aux requêtes et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BELKAID
RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD EST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Chez [L]uissier
[Adresse 2]
[Localité 12]
assigné à personne habilitée le 4/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2022, le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, agissant en vertu des rôles exécutoires émis pour le recouvrement de 1'impôt sur le revenu 2016 (rôle 18/92701), a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Mme [R] [V] épouse [P], portant sur l'immeuble, situé [Adresse 10], à [Localité 19], formant le lot n°60 du lotissement [Adresse 22], afin d'obtenir paiement de la somme de 38 995,44 euros.
Le procèsverbal de description des lieux a été établi le 6 septembre 2022. Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 29 septembre 2022 par le service de la publicité foncière de [Localité 19] 2 (volume 2022 S n°111).
Par acte du 2 novembre 2022, le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a assigné Mme [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers devant se tenir le 13 décembre 2022, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, déposé au greffe le 4 novembre 2022.
Le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a dénoncé le commandement de payer
-à la SA Crédit immobilier de France Développement Méditerranée, laquelle a déclaré une créance le 16 décembre 2022, à hauteur de 112 608,58 euros,
-à M. [Y] [O], Mme [J] [W] et M. [G] [O], lesquels ont déclaré une créance le 1er décembre 2022, à hauteur de 21 621,74 euros,
-au RSI Auvergne Contentieux Sud Est (devenu l'Urssaf Auvergne), qui n'a pas déclaré de créance.
Par jugement d'orientation en date du 14 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, notamment, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme [R] [V] épouse [P], tenant la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de lHérault en date du 7 février 2023.
Par conclusions déposées le 22 février 2024, le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière, au motif que la commission de surendettement des particuliers de lHérault avait exclu ses créances.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge de lexécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
- dit que les conditions des articles L.3112, L.3114 et L.3 116 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- dit qu'il y a lieu de retenir la créance du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault à la somme de 38 995,44 euros ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- autorisé Mme [R] [V] épouse [P] à vendre le bien à l'amiable, situé commune de [Localité 19], [Adresse 8], section CK [Cadastre 6], formant le lot n°60 du lotissement [Adresse 22], pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 50 000 euros net vendeur,
- réservé les dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 12 juillet 2024, Mme [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 14 août 2024, Mme [P] a délivré une telle assignation les 26 août, 4 septembre et 10 septembre 2024 au pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, au Crédit immobilier de France Développement, à l'Urssaf Auvergne ainsi qu'à MM. [O] et Mme [W], d'avoir à comparaître à l'audience du 4 novembre 2024.
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par Mme [P], partie appelante,
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par le Crédit immobilier de France Développement et signifiées le 31 octobre 2024 à l'Urssaf Auvergne et à MM. [O] et Mme [W],
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault et signifiées les 16 et 17 octobre 2024 à l'Urssaf Auvergne, au Crédit immobilier de France Développement et à MM. [O] et Mme [W],
Assignés par remise des actes à domicile élu, ni l'Urssaf Auvergne, ni MM. [O] et Mme [W], n'ont constitué avocats
PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [P] demande à la cour, au visa des articles R 121-1, R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a refusé des délais de paiement,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- lui donner acte de ce qu'elle propose de régler sa dette envers le créancier poursuivant à hauteur de mensualités de 1 200 euros par mois pendant 23 mois, la dernière venant solder la créance,
- débouter le chef de poste du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault de son argumentation,
- à titre subsidiaire, si la cour devait accepter la vente amiable, elle s'en remet sur l'appel incident du chef de poste du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault,
- débouter le chef de poste du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Au soutien de son appel, elle expose que :
- elle est débitrice de bonne foi, la commission de surendettement n'a pas remis en cause sa bonne foi. Si la créance fiscale a été qualifiée de frauduleuse, les actes frauduleux n'ont pas été commis par elle, mais par le comptable de la société Transport [V] (condamné par le juge pénal le 7 décembre 2021), qu'elle avait constituée en 2012 avec plusieurs membres de sa famille,
- à cette époque, son époux a subi un grave accident cardiaque, elle souffre elle-même d'une affection de longue durée,
- ses revenus sont constitués d'indemnités journalières d'un montant de 1 424 euros par mois et son époux perçoit une pension d'invalidité de 2 097 euros, ses charges et revenus sont mentionnés dans le plan de désendettement, qui a été mis en place à compter de novembre 2023,
- depuis le mois d'août 2024, elle verse en CARPA 1 200 euros par mois au pôle de recouvrement et les mensualités du prêt consenti par le Crédit Immobilier de France sont totalement prises en charge par l'assurance CNP.
Le chef de poste du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter Mme [R] [P] de ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel, uniquement en ce qu'il a autorisé la vente amiable au prix minimum de 50 000 euros;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
- statuant à nouveau, autoriser Mme [R] [P] à vendre le bien à l'amiable, pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 190 000 euros net vendeur ;
- ordonner la vente forcée à défaut de réalisation de la vente amiable dans les délais prescrits par le code des procédures civiles d'exécution ;
- et y ajoutant, condamner Mme [R] [P] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il fait valoir en substance que :
- Mme [P] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais dans la mesure où la créance à recouvrer porte sur l'impôt sur le revenu de 2016.
De plus, elle propose de régler sa dette sur 23 mois avec des mensualités de 1 200 euros, alors qu'elle ne démontre pas être en capacité financière de respecter cet échéancier. La commission de surendettement a retenu, après analyse de ses ressources et charges qu'elle serait en mesure de régler des mensualités de 324,89 euros.
- seul un débiteur de bonne foi peut prétendre à des délais de paiement, or la créance fiscale a été exclue du plan de désendettement car elle est qualifiée de frauduleuse.
- sans s'opposer à la vente amiable du bien, le prix minimum doit être fixé à la somme de 190 000 euros net vendeur, compte tenu de la valeur du bien et du montant des créances inscrites, soit 112 608 euros pour le Crédit immobilier de France Développement.
Le Crédit immobilier de France Développement demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, R 121-1 alinéa 2 et R 322-21 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires, déclarer mal fondé l'appel de Mme [R] [P],
- par conséquent, confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il autorisé la vente amiable pour un prix minimum de 50 000 euros net vendeur,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la vente amiable pour un prix minimum de 50 000 euros net vendeur,
- en conséquence, autoriser la vente amiable pour un prix minimum de 190 000 euros net vendeur,
- en tout état de cause, condamner Mme [R] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] [P] aux entiers dépens.
Il soutient en substance que :
- la débitrice n'est pas de bonne foi, elle dispose déjà d'un moratoire qui lui a été accordé par la commission de surendettement. Elle ne semble pas en mesure de pouvoir régler ses dettes.
- la créance du pôle de recouvrement est d'un montant de 38 995,44 euros, et la sienne d'un montant de 112 608,58 euros,
- deux évaluations du bien ont été réalisées pour 190 000 euros et 200 000 euros. Le prix plancher fixé par le premier juge est insuffisant.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur les délais de paiement et le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les articles R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l'espèce, Mme [P] justifie percevoir des indemnités journalières d'un montant d'environ 1 400 euros par mois tandis que son époux, accueilli dans une maison d'accueil spécialisée (la Mas du Centre hospitalier Floret à [Localité 21]), perçoit une pension d'invalidité d'un montant d'environ 1 950 euros par mois. Elle produit, au titre de ses charges, un échéancier de la taxe foncière pour l'année 2024 (154 euros par mois) et une facture du 11 septembre 2024 pour les frais de scolarité de l'année 2024-2025 à hauteur de 987 euros pour l'unique enfant, dont elle a la charge. Elle s'en rapporte, pour le surplus, aux charges retenues par la commission de surendettement à hauteur de la somme globale de 1 349 euros mensuels au titre, notamment, des forfaits applicables en la matière. Les mensualités du prêt immobilier de l'immeuble litigieux sont prises en charge par l'assureur compte tenu de l'état de santé de chaque époux.
Elle justifie avoir effectué trois virements (ponctuels et non récurrents) d'un montant de 1 200 euros chacun en août, septembre et octobre 2024.
Mme [P] a bénéficié d'une suspension de la procédure de saisie à compter du 7 février 2023 compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Toutefois, cette commission a déterminé une capacité de remboursement, pour Mme [P] seule, à hauteur de 324,89 par mois (hors dette fiscale), qui est incompatible avec le montant de 1 200 euros mensuels, qu'elle offrait, déjà, de verser devant le premier juge et qu'elle n'a, effectivement, versé que pendant trois mois après la décision de ce dernier, et ce, malgré les mesures imposées par la commission de surendettement, qui expireront en novembre 2025, et la prise en charge du prêt immobilier par l'assureur.
Il en résulte que Mme [P] ne démontre pas être en capacité d'honorer ses dettes dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle, la demande de délais de paiement ne
pourra qu'être rejetée, étant constaté que les parties s'accordent sur le principe d'une vente amiable du bien.
L'immeuble a été évalué en novembre 2022 à la somme de 190 000 euros et mis en vente, à cette période, à hauteur de la somme de 205 000 euros net vendeur. Il a été évalué, en mars 2023, par un autre professionnel, à la somme de 200 000 euros. Mme [P] a sollicité, en première instance, une vente amiable pour un prix de 190 000 euros et s'en rapporte sur les appels incidents des créanciers, qui contestent le prix plancher de 50 000 euros, retenu par le premier juge, comme étant trop bas eu égard à la valeur du bien immobilier et au montant de leurs créances (112 608,58 euros et 38 995,44 euros). Aucun élément relatif à une baisse du marché immobilier depuis ces évaluations n'étant produit, la vente amiable sera autorisée pour un prix minimal de 190 000 euros net vendeur.
Le jugement sera, dans ses dispositions soumises à la cour, confirmé quant au rejet de la demande de délais de paiement et infirmé sur le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu.
2- sur les autres demandes
Mme [P], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 000 euros au pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault et celle de 800 euros au Crédit immobilier de France Développement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a autorisé Mme [R] [V] épouse [P] à vendre le bien à l'amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 50 000 euros net vendeur,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
- Autorise Mme [R] [V] épouse [P] à vendre à l'amiable le bien, situé [Adresse 9] [Cadastre 6], à [Localité 19], formant le lot n°60 du lotissement [Adresse 22], pour un prix, qui ne saurait être inférieur à la somme de 190 000 euros net vendeur,
- Condamne Mme [R] [V] épouse [P] à payer au pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 1 000 euros et à la SA Crédit immobilier de France Développement celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ;
- Condamne Mme [R] [V] épouse [P] aux entiers dépens d'appel.
le greffier la présidente
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