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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2022. 2201817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2201817

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 9 juillet 2018 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre de l'année 2017 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée. Il soutient qu'il ne vit plus depuis 2014 dans le logement faisant l'objet de la taxe en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en cause soit 788 euros, compte tenu des pièces justificatives produites par le requérant dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 9 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige d'un montant de 788 euros. M. B, qui n'a produit aucune observation en réponse au mémoire de l'administration fiscale, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier 3

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