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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-83.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-83.944

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

N° C 21-83.944 F-N N° 50110 SL2 18 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 Mmes [R] [A], [C] [E] et [P] [L] et MM. [V] [D] et [I] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 9 juin 2021, qui a condamné la première pour non justification de ressources à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la deuxième pour recel, recel aggravé et non justification de ressources à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième pour non justification de ressources à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, le quatrième pour non justification de ressources à deux ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, et le cinquième pour non justifiction de ressources à deux ans d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et 7 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [C] [E] et [P] [L] épouse [T], les observations de la SCP Le Prado, avocat de Mme [F] [B] épouse [X] et de la société [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [C] [E] et [P] [L] épouse [T] et M. [I] [T] devront payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mmes [C] [E] et [P] [L] épouse [T] et M. [I] [T] devront payer à Mme [B] épouse [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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