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Cour d'appel, 13 juin 2002. 2001/00225

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00225

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 01/00225 AFFAIRE S.A. C.G.C ALBATROS, MP C/ X... Joùl C/ une décision du Tribunal Correctionnel de TROYES du 16 JANVIER 2001. ARRÊT DU 13 JUIN 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : La S.A. C.G.C ALBATROS, dont le siège est 10, rue de la Boétie - 75008 PARIS, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration Partie civile appelante, Non comparante Représentée par Maître AMMOURA, avocat la Cour d'appel de REIMS, substituant Maître LONGOUR, avocat au barreau de LILLE LE MINISTERE PUBLIC : Appelant X... Joùl né le 16 septembre 1957 à BAR SUR SEINE (10), filiation ignorée, de nationalité française, jamais condamné, célibataire, attaché commercial, demeurant Rue de la Montéee de Gris - Mairie-Ecole - 10260 MONTCEAUX LES VAUDES Prévenu, libre Intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître IVERNEL, avocat au barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur Y..., Monsieur Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers : Monsieur Y...,Madame A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, sur l'action publique : a relaxé Joùl X... du chef de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis le 6 decembre 1999, à TROYES (10), (NATINF 69), et sur l'action civile : a déclaré la SARL C.G.C ALBATROS irrecevable en sa constitution de partie civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : La SARL C.G.C ALBATROS, le 22 janvier 2001, des dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 22 janvier 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 MAI 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Joùl X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître AMMOURA, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Madame l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître IVERNEL, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 13 JUIN 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. La Société ALBATROS, partie civile, a interjeté appel le 22 janvier 2001 des dispositions pénales et civiles du jugement prononcé contradictoirement le 16 janvier 2001, le Minist re public a interjeté appel le m me jour, 22 janvier 2001 ; ces appels sont réguliers en la forme, l'exception de l'appel interjeté par la Société ALBATROS des dispositions pénales du jugement. Cet appel n'est pas recevable. Au fond SUR L'ACTION PUBLIQUE Monsieur Joùl X..., qui fut employé par la Société ALBATROS, a délivré Mademoiselle D..., salariée de cette société et qui avait engagé l'encontre de cette derni re une procédure prud'homale, une attestation conforme aux dispositions de l'article 200 du Nouveau Code de procédure civile. Cette attestation indique notamment que son signataire : 1°) a travaillé du 1er janvier 1998 au 22 juin 1998, 2°) a "lancé" un recours aupr s des instances prud'homales pour les motifs suivants : - activité du 20 décembre au 31 décembre 1997 sans rémunération et sans contrat de travail ; - présentation de chiffres erronés l'embauche ; - incohérence des objectifs fixés et des fréquences de visite imposées ; - non présentation d'avenant concernant la convention de coopération ; - non libération de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail ; - non négociation des objectifs commerciaux ; - attitude réguli rement incohérente voire frauduleuse du gérant de la Société ALBATROS. C'est cette attestation, qui selon la plaignante, constitue un faux. Il convient de rappeler, en premier lieu, que le Minist re public a déclaré l'audience qu'il ne soutenait plus l'appel formé le 21 janvier 2001. Les deux affirmations initiales de l'attestation sont rigoureusement exactes : - Monsieur X... a bien travaillé pour la Société ALBATROS du 1er janvier au 22 juin 1998, - Monsieur X... a bien saisi le Conseil des Prud'hommes de TROYES de diverses demandes contre la Société ALBATROS. La procédure a pris fin par un jugement du 28 juin 2000. Reste l'énumération des griefs que formulait Monsieur X... l'encontre de son employeur. La Cour n'a pas connaissance du contenu de la demande présentée par Monsieur X... devant le Conseil des Prud'hommes ; elle ne dispose que du jugement, lequel a résumé les demandes, mais n'avait pas vocation retranscrire tous les reproches et griefs de l'employé. Certains de ces griefs sont infondés, voire inexacts (non présentation d'avenant, non libération de la clause de non concurrence) mais ainsi que l'a relevé juste titre le premier juge, la reproduction des griefs -m me inexacts- n'a aucun caract re probatoire. Le fait que des griefs énumérés dans l'attestation aient été énoncés dans un ordre et sous une formulation différente dans la procédure prud'homale ne saurait constituer une altération frauduleuse de la vérité. C'est donc bon droit que le premier juge a considéré que la culpabilité de Monsieur X... devait tre écartée. Le jugement entrepris qui a renvoyé Monsieur X... des fins de la poursuite sera donc confirmé. SUR L'ACTION CIVILE : D s lors que Monsieur X... est relaxé des fins de la poursuite, les demandes de la Société ALBATROS tendant condamner Monsieur X... lui payer les sommes de 3.048,98 EUROS et 1.525 F (ä) sont irrecevables. sur la demande de Monsieur X... : La demande de Monsieur X... en condamnation de la Société ALBATROS au paiement d'une somme de 1.000 EUROS au titre de l'article 472 et subsidiairement de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ne peut tre accueillie. Sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale des dommages-intér ts n'auraient pu tre alloués Monsieur X... que si les premiers juges étaient entrés en voie de condamnation son encontre. La Cour, confirmant un jugement de relaxe et constatant qu'aucune demande n'avait été faite en premi re instance par Monsieur X..., ne peut faire droit la demande de ce dernier. Les dispositions de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ne peuvent non plus tre invoquées d s lors que la demande de Monsieur X... ne respecte pas les dispositions de l'article R.249-1 du Code de procédure pénale, et que la demande faite l'audience ne saurait se substituer la requ te prévue par le décret du 27 décembre 2001. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare la Société ALBATROS irrecevable en son appel des dispositions pénales du jugement mais recevable en son appel des dispositions civiles ; Déclare l'appel du Minist re public recevable ; Déclare ces appels mal fondés, les rejette. Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Déclare irrecevables les demandes de M. X... fondées sur les articles 472 et 800-2 du Code de procédure pénale ; Laisse les dépens la charge de la Société ALBATROS. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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